Rapport sur les résultats
Consultation 2008/24: Rapport explicatif sur l'approbation et la mise en œuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la Communauté européenne concernant l'introduction de la biométrie dans les titres de séjour pour étrangers (développement de l'acquis de Schengen) · 19 pages
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Département fédéral de justice et police DFJP
L'UVS souhaite que les polices communales puissent également procéder à la lecture des données enregistrées sur la puce du titre de séjour.
GE demande que le niveau de sécurité soit garanti si des privés peuvent lire le contenu d'un titre de séjour.
GR souligne que le titre de séjour pour étrangers est de plus en plus considéré comme une pièce d’identité. C’est pourquoi il propose de préciser dans la loi que le titre de séjour pour étrangers ne constitue pas une preuve de l’identité du titulaire. Une autre solution consisterait à inscrire dans le titre de séjour pour étrangers une mention précisant que le document n’a pas été émis dans le but d'établir l’identité du titulaire. GL estime aussi que cette question mérite d’être clarifiée.
Refus
Cercles intéressés : JDS, FSFP, CFM
Partis : UDC
De l’avis de la CFM et des JDS, le Conseil fédéral ne devrait pas pouvoir élargir à son gré, par le biais d’une ordonnance, le groupe de personnes habilitées à accéder aux données biométriques. Les JDS estiment effectivement que la formulation « chargés de contrôler l’identité de personnes » est trop vague.
Concernant l’al. 2, la FSFP pense que consulter le titre de séjour sans pour autant accéder aux données biométriques devrait suffire. Dans le cas contraire, il y aurait lieu de faire appel à la police. La FSFP estime qu’un groupe d’intervention de la police spécialement formé ou la police des chemins de fer, par exemple, sont tout à fait capables de satisfaire aux besoins des entreprises de transport. D’après la FSFP, cet alinéa peut être supprimé.
Autres remarques
ZH, l’ACS et la FSFP suggèrent de permettre non seulement aux autorités cantonales de police, mais aussi aux autorités communales et régionales de police de lire les données enregistrées sur la puce lors du contrôle des personnes. L’art. 102b, al. 1, let. b devrait donc être complété dans ce sens.
Concernant l’affirmation selon laquelle le titre de séjour pour étrangers ne constitue pas un document d’identité, ZH relève qu’une distinction est faite en matière de punissabilité en cas de falsification d’une pièce d’identité. « Falsifier sciemment des données personnelles ne constitue pas un délit de falsification lorsqu’il s’agit d’un livret N pour requérants d’asile, alors que dans le cas des autres livrets (L, B, C, G et F), l’étranger qui a obtenu frauduleusement ce document en donnant soit un faux nom soit une fausse nationalité est punissable d’un délit de falsification au sens du Code pénal. »