Rapport sur les résultats
Consultation 2008/24: Rapport explicatif sur l'approbation et la mise en œuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la Communauté européenne concernant l'introduction de la biométrie dans les titres de séjour pour étrangers (développement de l'acquis de Schengen) · 19 pages
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Département fédéral de justice et police DFJP
b. les autorités établissant des titres de séjour;
2 La saisie de données biométriques et la transmission des données contenues dans le titre de séjour au centre chargé de le confectionner peuvent être partiellement ou intégralement déléguées à des tiers.
3 Pour accomplir les tâches qui leur incombent de par la loi, les autorités et organes suivants sont habilités à accéder aux données biométriques du système d’information:
a. l’Office fédéral des migrations;
b. les autorités d’établissement des documents d’identité;
4 Les centres chargés de confectionner les titres de séjour obtiennent de la part des autorités les données utiles à l'exécution de leur mandat.
5 Les données biométriques peuvent être transmises à des fins d’identification de victimes d’accidents, de catastrophes naturelles et d’actes de violence ainsi que de personnes disparues. La transmission de renseignements à d’autres autorités se fonde sur les principes de l’assistance administrative.
Approbation
Cantons : JU, FR, GE, TI, VS, SH, GR, TG, SO, NW, GL, AG, UR, SG, GR, LU, SZ, OW, ZH, BL, ZG, AR, VD, AI, BS, NE
Cercles intéressés : CP, UVS, UPS, FER, CFM, ASCH, ACS, AFD, ASA, USAM
Partis : PCS, PLR.Les Libéraux-Radicaux
Concernant l'al. 4 de l'art. 7a LDEA, FR estime que les services cantonaux de migration doivent être habilités à communiquer également ces données aux autorités judiciaires et de police sur demande expresse et individuelle et en cas d'infraction grave.
L'UVS souligne la nécessité de cette disposition.
L'UPS souhaite qu'il soit clairement dit quelles autorités de police ont accès aux données et dans quel but.
Le PCS demande que les accès soient extrêmement limités et que toute violation soit sanctionnée.
L’ACS soutient la possibilité de transmettre des données biométriques en cas d’événements extraordinaires.
Autres remarques :
GR propose d’étendre la possibilité de transmettre des données biométriques, les photographies étant utiles aux organes de police pour effectuer des rondes et pour retrouver les personnes tombées dans la clandestinité.
L’AFD suggère de compléter l’al. 3 de la même manière que l’art. 30, al. 2 et 3 de l’ordonnance sur les documents d’identité des ressortissants suisses (OLDI ; RS 143.11). L’accès aux données biométriques devrait, en effet, être autorisé à la police et au Corps des gardes-frontière (Cgfr) pour la vérification de l’identité. D’où la proposition de formulation suivante :
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3 Pour accomplir les tâches qui leur incombent de par la loi, les autorités et organes suivants sont habilités à accéder aux données biométriques du système d’information:
a. l’Office fédéral des migrations;
b. les autorités d’établissement des documents d’identité;
c. le Corps des gardes-frontière et les services de police cantonale.
4 Lorsqu’une personne ne peut pas présenter de document d’identité, le Corps des gardes-