Projet 2 (LITC)

Consultation 2008/65: Loi fédérale sur l'examen et le contrôle de la sécurité technique (Loi sur le contrôle de la sécurité, LCS) · 14 pages

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Loi sur les installations de transport par conduites

Art. 33 Suspension et cessation de l’assurance

1 S’il suspend ou met fin à l’assurance, l’assureur en informe l’autorité d’approbation.

2 La suspension et la cessation de l’assurance ne produisent leurs effets que 30 jours après réception de la notification, à moins que l’assurance n’ait été entre-temps remplacée par une autre assurance.

Art. 34 Action contre l’assureur

1 Le lésé peut intenter une action directe contre l’assureur dans la limite du montant prévu par le contrat d’assurance.

2 Les exceptions découlant du contrat d’assurance ou de la loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d’assurance14 ne peuvent être opposées au lésé.

3 L’assureur a un droit de recours contre l’exploitant dans la mesure où il aurait été autorisé à refuser ou à réduire ses prestations d’après le contrat d’assurance ou d’après la loi fédérale sur le contrat d’assurance.

Art. 35 Pluralité de lésés

1 Si les prétentions de plusieurs lésés dépassent la garantie prévue par le contrat d’assurance, les prétentions de chacun d’eux à l’endroit de l’assureur se réduisent proportionnellement jusqu’à concurrence de cette garantie.

2 Le lésé qui intente l’action en premier lieu, ainsi que l’assureur défendeur, peuvent demander au tribunal saisi d’impartir aux autres lésés, en leur indiquant les conséquences d’une omission, un délai pour intenter leurs actions devant ce tribunal. Celui-ci répartit l’indemnité due par l’assurance entre les lésés en satisfaisant en premier lieu les prétentions formulées dans les délais, sans égard aux autres prétentions.

3 L’assureur qui a versé de bonne foi à un lésé une somme supérieure à la part lui revenant, parce qu’il ignorait l’existence d’autres prétentions, est libéré à l’égard des autres lésés à hauteur de la somme versée.

Art. 36 Prescription

1 Les actions en dommages et intérêts et en réparation du tort moral relatives à des sinistres causés par une installation de transport par conduites se prescrivent par deux ans à compter du jour où le lésé a eu connaissance du dommage et de la personne tenue à réparation, mais en tout cas par dix ans dès le jour où le sinistre s’est produit.

2 Si l’action dérive d’un acte punissable soumis par le droit pénal à une prescription plus longue, celle-ci vaut aussi en matière civile.

3 La prescription interrompue contre la personne civilement responsable l’est également contre l’assureur et vice versa.

14 RS 221.229.1