Projet 2 (LITC)
Consultation 2008/65: Loi fédérale sur l'examen et le contrôle de la sécurité technique (Loi sur le contrôle de la sécurité, LCS) · 14 pages
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Loi sur les installations de transport par conduites
4 Les recours que peuvent exercer entre elles les personnes civilement responsables d’un sinistre et le recours de l’assureur se prescrivent par deux ans à partir du jour où la prestation a été complètement effectuée et où le responsable a été connu.
5 Pour le reste, le code des obligations15 est applicable.
Art. 37 For
Les plaintes civiles contre la personne civilement responsable ou son assureur qui répond des dommages visés à l’art. 31 seront déposées au choix du plaignant au siège du défendeur ou au lieu du dommage.
Chapitre 4 Surveillance
Art. 38 Autorité de surveillance
1 Les installations de transport par conduites dont la pression de service maximale est supérieure à 5 bar sont soumises à la surveillance de la Confédération.
2 L’autorité de surveillance est l’OFEN.
3 Les installations de transport par conduites dont la pression de service maximale n’est pas supérieure à 5 bar sont soumises à la surveillance du canton et à la haute surveillance de la Confédération.
Art. 39 Obligation de transparence
L’exploitant d’une installation de transport par conduites dont la pression de service maximale est supérieure à 5 bar doit, sur demande, présenter à l’OFEN le rapport annuel avec les comptes annuels et le bilan, et mettre à sa disposition les données statistiques dont il pourrait avoir besoin.
Chapitre 5 Dispositions pénales, mesures administratives et traitement de données personnelles
Art. 40 Endommagement d’installations de transport par conduites
et dérangement de l’exploitation
1 Celui qui, intentionnellement, endommage une installation de transport par conduites et met ainsi sciemment en danger la vie ou l’intégrité corporelle de personnes ou des biens de grande valeur appartenant à autrui, sera puni d’une peine privative de liberté.
2 Celui qui, intentionnellement, entrave, trouble ou met en danger l’exploitation d’une installation de transport par conduites d’intérêt public, sera puni d’une peine
15 RS 220