Projet 2 (LITC)

Consultation 2008/65: Loi fédérale sur l'examen et le contrôle de la sécurité technique (Loi sur le contrôle de la sécurité, LCS) · 14 pages

Fedlex · Projet · Page 8Fedlex · Projet

Loi sur les installations de transport par conduites

Section 4 Mise hors service des installations de transport par conduites dont la pression de service maximale est supérieure à 5 bar

Art. 27 Suspension de l’exploitation

1 S’il s’avère par la suite que l’une des conditions énoncées à l’art. 22, al. 2, n’est plus remplie, l’exploitation doit être suspendue. L’OFEN et l’Inspection fédérale des pipelines doivent en être informés.

2 L’OFEN peut ordonner la suspension de l’exploitation, notamment en cas d’inobservation grave ou répétée des dispositions de la présente loi, de ses dispositions d’exécution, de l’approbation des plans, de l’autorisation d’exploiter ou des instructions données par l’OFEN.

Art. 28 Désaffectation et démantèlement de l’installation

1 La demande de désaffectation et éventuellement de démantèlement de l’installation de transport par conduites doit être adressée à l’autorité d’approbation.

2 Elle doit établir que la désaffectation et le démantèlement de l’installation correspondront à l’état de la technique et seront compatibles avec la protection de l’environnement.

3 La procédure d’autorisation obéit aux prescriptions régissant l’approbation des plans.

4 Dans la mesure où l’intérêt public l’exige, l’exploitant doit, après avoir mis fin à l’exploitation, démanteler l’installation à ses frais et rétablir l’état antérieur.

Section 5 Construction et exploitation d’installations dont la pression de service maximale n’est pas supérieure à 5 bar

Art. 29 Régime de l’autorisation

1 Les cantons règlent la procédure d’approbation des plans et la procédure d’autorisation d’exploiter des installations de transport par conduites dont la pression de service maximale n’est pas supérieure à 5 bar.

2 Ils désignent les autorités compétentes.

Art. 30 Droit fédéral applicable

Les installations de transport par conduites dont la pression de service maximale n’est pas supérieure à 5 bar sont soumises aux dispositions suivantes de la présente loi:

a. aux dispositions de la présente section;

b. aux dispositions générales concernant la construction et l’exploitation d’installations de transport par conduites (art. 2 à 6);