Projet 2 (LITC)
Consultation 2008/65: Loi fédérale sur l'examen et le contrôle de la sécurité technique (Loi sur le contrôle de la sécurité, LCS) · 14 pages
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Loi sur les installations de transport par conduites
privative de liberté jusqu’à 3 ans ou d’une peine pécuniaire, à moins que l’al. 1 ne soit applicable.
3 La peine sera une peine privative de liberté jusqu’à 3 ans ou une peine pécuniaire si le délinquant a agi par négligence.
Art. 41 Infractions à la loi
1 Sera puni de l’amende de 50 000 francs au plus, à moins qu’un délit plus grave n’ait été commis, celui qui:
a. donne des renseignements inexacts ou incomplets en vue d’obtenir une décision d’approbation des plans;
b. commence, sans y être autorisé, les travaux de construction d’une installation de transport par conduites ou l’exécution d’un projet de construction visé à l’art. 20, ou les poursuit;
c. entreprend ou continue l’exploitation d’une installation de transport par conduites sans y être autorisé;
d. n’observe pas les conditions ou les charges attachées à une décision d’approbation des plans ou à une autorisation ou ne remplit pas son obligation concernant l’assurance ou les sûretés à fournir;
e. ne prend pas immédiatement les mesures ni n’avise les autorités conformément à l’art. 26, dès qu’une installation de transport par conduites est endommagée.
2 La tentative et la complicité sont punissables.
3 Si les conditions ou les charges prévues pour sauvegarder la sécurité du pays, l’indépendance ou la neutralité de la Suisse ou pour empêcher une dépendance économique contraire à l’intérêt général du pays ont été inobservées, la peine pourra être une peine privative de liberté jusqu’à 3 ans.
4 Si le délinquant a agi par négligence, la peine sera l’amende de 20 000 francs au plus.
5 Le Conseil fédéral peut prévoir les mêmes peines pour les infractions aux dispositions d’exécution.
Art. 42 Infractions en vertu de la loi fédérale sur le droit pénal administratif
Les art. 14 à 18 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)16 sont applicables.
16 RS 313.0