Projet 2 (LITC)
Consultation 2008/65: Loi fédérale sur l'examen et le contrôle de la sécurité technique (Loi sur le contrôle de la sécurité, LCS) · 14 pages
Fedlex · Projet · Page 9Fedlex · Projet
Loi sur les installations de transport par conduites
c. aux dispositions sur la responsabilité civile et l’assurance (chap. 3);
d. aux dispositions pénales et aux dispositions d’exécution (chap. 5).
Chapitre 3 Responsabilité civile et assurance
Art. 31 Responsabilité civile
1 Si la mort d’une personne, une atteinte à la santé d’une personne ou un dommage matériel à une personne sont causés par l’exploitation d’une installation de transport par conduites ou par le défaut ou la manipulation défectueuse d’une telle installation qui n’est pas en exploitation l’exploitant de l’installation répond du dommage. Si l’installation ne lui appartient pas, le propriétaire répond solidairement du dommage avec lui.
2 L’exploitant est libéré de sa responsabilité civile s’il prouve que le dommage a été causé par un cataclysme naturel, par des faits de guerre ou par une faute grave du lésé, et qu’il n’y a eu aucune faute de sa part ni d’une personne dont il répond.
3 La responsabilité pour dommages au bien transporté est déterminée par le code des obligations13.
4 Le mode et l’étendue de la réparation, l’allocation d’une indemnité à titre de réparation morale, la responsabilité plurale et le recours entre les responsables sont déterminés par les dispositions du code des obligations concernant les actes illicites.
Art. 32 Assurance responsabilité civile
1 L’exploitant doit, pour couvrir les risques assurables de sa responsabilité visée à l’art. 31, contracter une assurance auprès d’une compagnie d’assurance autorisée à opérer en Suisse.
2 L’assurance doit couvrir les droits des lésés dans chaque cas de dommage jusqu’à concurrence d’un montant d’au moins:
a. 50 millions de francs pour les installations de transport par conduites de combustibles ou de carburants liquides;
b. 25 millions de francs pour les installations de transport par conduites de combustibles ou de carburants gazeux.
3 Lorsque l’intérêt public le permet ou l’exige, les montants prévus à l’al. 2 peuvent être réduits ou augmentés par la décision d’approbation des plans.
4 L’autorité d’approbation peut dispenser entièrement ou partiellement la personne qui fournit des sûretés équivalentes sous une autre forme de l’obligation de s’assurer.
5 La Confédération et les cantons qui exploitent des installations de transport par conduites n’ont pas l’obligation de s’assurer.
13 RS 220