Projet 2 (LITC)
Consultation 2008/65: Loi fédérale sur l'examen et le contrôle de la sécurité technique (Loi sur le contrôle de la sécurité, LCS) · 14 pages
Fedlex · Projet · Page 3Fedlex · Projet
Loi sur les installations de transport par conduites
3 La sécurité technique est examinée et contrôlée avant la construction, la mise en service et durant l’exploitation de la manière suivante:
a. pour les installations de transport par conduites dont la pression de service maximale est supérieure à 5 bar: selon la procédure de l’examen de la sécurité au moyen d’un contrôle officiel, prévue par la LCS
b. pour les installations de transport par conduites dont la pression de service maximale n’est pas supérieure à 5 bar: selon la procédure prescrite par le canton.
4 L’obligation de coopérer prévue à l’art. 22 LCS est aussi applicable au contrôle relevant du droit cantonal.
Section 2 Construction d’installations de transport par conduites dont la pression de service maximale est supérieure à 5 bar
Art. 7 Procédure d’approbation des plans
1 La demande d’approbation des plans doit être adressée à l’autorité d’approbation avec les documents requis.
2 L’autorité d’approbation vérifie que le dossier est complet et, au besoin, le fait compléter.
Art. 8 Droit d’expropriation
Celui qui sollicite l’approbation des plans dispose du droit d’expropriation.
Art. 9 Piquetage
1 Avant la mise à l’enquête de la demande, l’exploitant doit marquer, par un piquetage, l’emprise de l’installation projetée sur le terrain.
2 Les objections émises contre le piquetage doivent être adressées sans retard à l’OFEN, mais au plus tard à l’expiration du délai de mise à l’enquête.
Art. 10 Consultation, publication et mise à l’enquête
1 L’OFEN transmet la demande aux cantons concernés et les invite à se prononcer dans les trois mois. Si la situation le justifie, il peut exceptionnellement prolonger ce délai.
2 La demande doit être publiée dans les organes officiels des cantons et des communes concernés et mise à l’enquête pendant 30 jours.
3 La mise à l’enquête institue le ban d’expropriation visé aux art. 42 à 44 LEx5.
5 RS 711