Projet 2 (LITC)
Consultation 2008/65: Loi fédérale sur l'examen et le contrôle de la sécurité technique (Loi sur le contrôle de la sécurité, LCS) · 14 pages
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Loi sur les installations de transport par conduites
Art. 19 Mesures de protection pendant la construction
1 L’exploitant prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des travaux de construction, prévenir la mise en danger de personnes, de choses et de droits importants et empêcher que les riverains ne soient importunés de façon inadmissible.
2 Si les travaux de construction affectent des ouvrages publics tels que des voies de communication, des conduites ou d’autres installations, l’exploitant doit veiller à ce que ces ouvrages puissent continuer d’être utilisés dans la mesure requise par l’intérêt public.
Art. 20 Projets de construction de tiers
1 Des constructions ou des installations de tiers ne peuvent être édifiées ni modifiées qu’avec l’approbation de l’Inspection fédérale des pipelines si de tels projets risquent de compromettre la sécurité de l’installation de transport par conduites ou vice versa.
2 L’Inspection fédérale des pipelines peut, dans les cas qui le justifient, ordonner à l’exploitant d’étudier l’impact qu’un projet de construction aurait sur l’installation de transport par conduites ou vice versa.. Les coûts qui en résultent peuvent être mis à la charge de l’exploitant.
Art. 21 Répartition des frais en cas d’atteinte à des installations existantes
1 Si une nouvelle installation de transport par conduites porte atteinte à des voies de communication, à des conduites ou à d’autres ouvrages ou si de nouveaux ouvrages de ce genre nuisent à une installation de transport par conduites préexistante, les frais de toutes les mesures nécessaires pour supprimer l’atteinte sont, sous réserve de conventions contraires, à la charge de celui qui exécute les nouveaux travaux.
2 La procédure prévue par les art. 57 et ss. de la LEx12 doit être ouverte en cas de différend.
Section 3 Mise en service et exploitation des installations de transport par conduites dont la pression de service maximale est supérieure à 5 bar
Art. 22 Mise en service
1 Une installation de transport par conduites dont la pression de service maximale est supérieure à 5 bar ne peut être mise en service que si l’autorité compétente a octroyé l’autorisation d’exploiter.
2 L’autorisation d’exploiter est octroyée lorsque:
a. l’installation est conforme à la présente loi, à ses dispositions d’exécution et à la décision d’approbation des plans;
12 RS 711