Projet 2 (LITC)

Consultation 2008/65: Loi fédérale sur l'examen et le contrôle de la sécurité technique (Loi sur le contrôle de la sécurité, LCS) · 14 pages

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Loi sur les installations de transport par conduites

b. le règlement d’exploitation est conforme aux prescriptions légales;

c. l’exploitant dispose du personnel nécessaire pour assurer l’exploitation sûre de l’installation;

d. l’exploitant dispose du personnel nécessaire pour assurer la réparation sans retard des dommages, soit par le personnel lui-même, soit par des tiers mandatés à cet effet;

e. l’assurance responsabilité civile prescrite a été contractée.

Art. 23 Obligation de transporter

1 L’exploitant est tenu de se charger par contrat d’exécuter des transports pour des tiers:

a. s’ils sont techniquement possibles;

b. s’ils sont économiquement supportables; et

c. si le tiers offre une rémunération équitable.

2 En cas de différend, l’OFEN décide de l’obligation pour l’exploitant de conclure un contrat et arrête les conditions contractuelles.

3 Les tribunaux civils se prononcent sur les droits issus du contrat.

Art. 24 Conditions et sécurité de l’exploitation

Les installations de transport par conduites doivent être entretenues de manière à être constamment en état de fonctionner et de manière sûre.

Art. 25 Rééquipement

L’OFEN peut, à la demande de l’Inspection fédérale des pipelines, ordonner le rééquipement de l’installation en fonction des conclusions du rapport de sécurité.

Art. 26 Détérioration de l’installation

1 Lorsqu’une installation se détériore, l’exploitant doit prendre immédiatement toutes les mesures appropriées pour empêcher qu’un dommage ne se produise ou ne s’étende et pour remédier ou parer au plus tôt à des dommages.

2 L’Inspection fédérale des pipelines et le service d’alerte désigné par le gouvernement cantonal doivent être avisés sans délai.