Projet 2 (LITC)

Consultation 2008/65: Loi fédérale sur l'examen et le contrôle de la sécurité technique (Loi sur le contrôle de la sécurité, LCS) · 14 pages

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Loi sur les installations de transport par conduites

3 Les cantons déterminent les autorités chargées de tâches cantonales et règlent la procédure à suivre.

Art. 48 Abrogation du droit en vigueur

La loi fédérale du 4 octobre 1963 sur les installations de transport par conduites de combustibles ou carburants liquides ou gazeux (loi sur les installations de transport par conduites, LITC)20 est abrogée.

Art. 49 Dispositions transitoires

1 Les concessions visées aux art. 2 ss de la loi fédérale du 4 octobre 1963 sur les installations de transport par conduites de combustibles ou carburants liquides ou gazeux21 dans sa version en vigueur avant le 1er janvier 2000, valables au moment de la date d’entrée en vigueur de la présente loi, restent valables jusqu’à leur échéance. Elles ne seront pas renouvelées. Les installations de transport par conduites pourront continuer d’être exploitées.

2 Les droits acquis en vertu d’une autorisation ou d’une concession cantonale accordée pour la construction et l’exploitation d’une installation de transport par conduites avant l’entrée en vigueur de la loi fédérale du 4 octobre 1963 sur les installations de transport par conduites de combustibles ou carburants liquides ou gazeux restent valables jusqu’à l’échéance de l’autorisation ou de la concession cantonale, mais au plus pendant les cinquante années qui suivront l’entrée en vigueur de la présente loi. Ils ne peuvent être modifiés que pour des raisons impérieuses d’intérêt public.

3 Si le concessionnaire ou le bénéficiaire de l’autorisation doit restreindre ou faire cesser, pour une raison qui ne lui est pas imputable, l’exploitation d’une installation au sens des alinéas 1 et 2, la Confédération lui verse une indemnité dans la mesure où cette mesure équivaut à une expropriation.

4 Les demandes d’approbation des plans en cours d’examen lors de l’entrée en vigueur de la présente loi sont régies par le nouveau droit.

5 Les recours pendants sont régis par l’ancien droit.

6 Le rapport de sécurité visé à l’art. 20 LCS22 à propos des installations qui seront en service avant l’entrée en vigueur de la présente loi sera remis la première fois dans les cinq ans qui suivront la date d’entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 50 Référendum et entrée en vigueur

1 La présente loi est sujette au référendum.

2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

20 RO 1964 95, 1974 1857, 1999 3071, 2000 2355

21 RO 1964 95, 1974 1857, 1999 3071, 2000 2355

22 RS …; RO … (FF 2006 5725)