Projet 2 (LITC)

Consultation 2008/65: Loi fédérale sur l'examen et le contrôle de la sécurité technique (Loi sur le contrôle de la sécurité, LCS) · 14 pages

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Loi sur les installations de transport par conduites

b. aux installations de transport par conduites dont la modification ou la réaffectation n’altère pas sensiblement l’aspect extérieur du site, n’affecte pas les intérêts dignes de protection des tiers et a des effets minimes sur l’aménagement du territoire et sur l’environnement;

c. aux installations de transport par conduites qui seront démontées trois ans plus tard au plus.

2 La procédure simplifiée s’applique aux plans de détail élaborés sur la base d’un projet déjà approuvé.

3 L’autorité d’approbation peut ordonner le piquetage. La demande n’est ni publiée, ni mise à l’enquête. L’autorité d’approbation soumet le projet aux intéressés s’ils n’ont pas donné auparavant leur accord écrit; ils disposent d’un délai de 30 jours pour faire opposition. L’autorité d’approbation peut solliciter l’avis des cantons et des communes. Elle leur accorde un délai raisonnable pour se prononcer.

4 Au surplus, les dispositions régissant la procédure ordinaire sont applicables. En cas de doute, celle-ci est appliquée.

Art. 16 Droit au croisement de voies de communication

1 L’exploitant a droit, contre le versement d’une indemnité équitable, au croisement de voies de communication, à condition qu’après la construction du croisement, les mesures de sécurité nécessaires garantissent pleinement le trafic et que le croisement n’empêche pas un projet d’aménagement de voies de communication.

2 En cas de différend, la LEx10 est applicable.

Art. 17 Début des travaux

Les travaux de construction ne doivent pas commencer avant l’entrée en force de l’approbation des plans.

Art. 18 Procédure d’estimation; envoi en possession anticipé

1 Après clôture de la procédure d’approbation des plans, une procédure d’estimation est ouverte, au besoin, devant la commission fédérale d’estimation (commission d’estimation), conformément à la LEx11. Seules les prétentions qui ont été produites sont prises en considération.

2 L’OFEN transmet au président de la commission d’estimation les plans approuvés, le plan d’expropriation, le tableau des droits expropriés ainsi que les prétentions qui ont été produites.

3 Le président de la commission d’estimation peut autoriser l’envoi en possession anticipé lorsque la décision d’approbation des plans est exécutoire. L’expropriant est présumé subir un préjudice sérieux s’il ne bénéficie pas de l’entrée en possession anticipée. Au surplus, l’art. 76 LEx est applicable.

10 RS 711

11 RS 711