Projet 2 (LITC)
Consultation 2008/65: Loi fédérale sur l'examen et le contrôle de la sécurité technique (Loi sur le contrôle de la sécurité, LCS) · 14 pages
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Loi sur les installations de transport par conduites
Art. 11 Avis personnel
L’exploitant doit adresser personnellement aux intéressés, au plus tard lors de la mise à l’enquête de la demande, un avis les informant des droits à exproprier conformément à l’art. 31 LEx6.
Art. 12 Opposition
1 Quiconque a qualité de partie en vertu de la loi du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative7 ou de la LEx8 peut faire opposition auprès de l’OFEN pendant le délai de mise à l’enquête. Toute personne qui n’a pas fait opposition est exclue de la suite de la procédure.
2 Toutes les objections en matière d’expropriation et les demandes d’indemnité ou de réparation en nature doivent également être déposées dans le même délai. Les oppositions et les demandes déposées ultérieurement en vertu des art. 39 à 41 LEx doivent être adressées à l’OFEN.
3 Les communes font valoir leurs droits par voie d’opposition.
Art. 13 Elimination des divergences au sein de l’administration fédérale
La procédure d’élimination des divergences au sein de l’administration fédérale est régie par l’art. 62b de la loi fédérale du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration9.
Art. 14 Décision d’approbation des plans, durée de validité et voies de droit
1 Lorsqu’il approuve les plans, l’OFEN statue également sur les oppositions en matière d’expropriation.
2 L’approbation des plans est caduque si la réalisation du projet de construction n’a pas commencé dans l’année qui suit l’entrée en force de la décision. Si des raisons majeures le justifient, l’office peut prolonger en conséquence la durée de validité de la décision d’approbation des plans.
3 Un recours peut être formé devant la Commission de recours en matière d’infrastructures et d’environnement contre la décision d’approbation des plans et les autres décisions rendues par l’OFEN ou par l’Inspection fédérale des pipelines.
Art. 15 Procédure simplifiée d’approbation des plans
1 La procédure simplifiée d’approbation des plans est applicable:
a. aux projets qui affectent un espace limité et qui ne concernent qu’un ensemble restreint et bien défini de personnes;
6RS 711
7 RS 172.021
8RS 711