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Consultation 2008/98: Rapport et avant-projet visant à réviser la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT) · 17 pages
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Mesures de surveillance
temps de manière détaillée sur la nature et les caractéristiques de toute technologie ou de tout service qu'elles ont mis ou vont mettre sur le marché.
Art. 26 Exploitants de réseaux de télécommunication internes et de centraux
domestiques et personnes visées à l'art. 2, al. 1, n'exerçant pas leur activité dans le domaine de la correspondance par télécommunication à titre professionnel
Les exploitants de réseaux de télécommunication internes et de centraux domestiques sont tenus d’en garantir l’accès aux personnes mandatées par le service. Les personnes mentionnées à l'art. 2, al. 1 qui n'exercent pas leur activité dans le domaine de la correspondance par télécommunication à titre professionnel sont tenues de garantir l'accès aux installations qu'elles utilisent aux personnes mandatées par le service. Les exploitants et les personnes précités sont tenus de fournir aux personnes mandatées par le service les renseignements nécessaires.
Section 6 Surveillance en dehors d'une procédure pénale
Art. 27 Recherche dans un cas d'urgence
1En dehors d’une procédure pénale, l’autorité compétente peut ordonner une surveillance de la correspondance par télécommunication limitée à l’identification des usagers, aux données relatives au trafic et à la localisation pour retrouver une personne disparue. Elle peut si nécessaire consulter des données relatives à des tiers non impliqués.
2Une personne est réputée disparue lorsque:
a. la police a constaté qu’il était impossible de la localiser, et que
b. des indices sérieux donnent lieu de penser que sa santé ou sa vie sont gravement menacées.
Art. 28 Recherche de personnes condamnées
En dehors d'une procédure pénale, l’autorité compétente peut ordonner une surveillance de la correspondance par poste et télécommunication pour retrouver une personne condamnée à une peine privative de liberté ou qui fait l'objet d'une mesure entraînant une privation de liberté, sur la base d'un jugement définitif et exécutoire, lorsque les autres mesures prises jusqu'alors à cet effet sont restées sans succès ou lorsque les recherches n'auraient aucune chance d'aboutir ou seraient excessivement difficiles en l'absence de surveillance.
Art. 29 Procédure
1La procédure est régie par analogie par les art. 271 à 279 CPP13. La surveillance doit être autorisée par une autorité judiciaire.
13 RS … (FF 2007 6583)