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Consultation 2008/98: Rapport et avant-projet visant à réviser la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT) · 17 pages

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Mesures de surveillance

Section 5 Obligations dans le domaine de la surveillance de la correspondance par télécommunication

Art. 20 Renseignements sur les raccordements de télécommunication

1Les personnes qui exécutent des surveillances de la correspondance par télécommunication en vertu de la présente loi fournissent au service les données suivantes sur des raccordements déterminés:

a. le nom, le prénom, la date de naissance, l’adresse et, si celle-ci est connue, la profession de l’usager;

b. les ressources d'adressage définies à l'art. 3, let. f, de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications9;

c. les types de raccordements.

2Les personnes qui exécutent des surveillances de la correspondance par télécommunication en vertu de la présente loi doivent être en mesure de fournir durant au moins deux ans après l’ouverture d’une relation commerciale dans le domaine de la téléphonie mobile et d'Internet avec leurs clients n’ayant pas souscrit d’abonnement les renseignements relatifs à cette relation prévus à l'al. 1.10

3Si un acte punissable est commis par Internet, les personnes qui exécutent des surveillances de la correspondance par télécommunication en vertu de la présente loi doivent fournir au service toute indication permettant d’identifier son auteur.

4Le Conseil fédéral règle la forme des demandes et leur conservation. Il peut autoriser l’accès aux répertoires existants et non accessibles au public aux autorités mentionnées à l’art. 14. Il peut également rendre ces données accessibles au service par une consultation en ligne. Il peut prévoir que la communication des données soit exécutée gratuitement et à n’importe quel moment.

Art. 21 Obligations lors de l'exécution de surveillances

1Les personnes qui exécutent des surveillances de la correspondance par télécommunication en vertu de la présente loi doivent fournir au service, lorsque celui-ci le demande, les communications de la personne surveillée ainsi que les données indiquant quand et avec quels raccordements la personne surveillée a été ou est en liaison par télécommunication et les données relatives au trafic et à la facturation. L'art. 16, let. d est réservé. Ils sont également tenus de fournir les informations nécessaires à la mise en œuvre de la surveillance.

2Les personnes qui exécutent des surveillances de la correspondance par télécommunication en vertu de la présente loi transmettent dans les meilleurs délais les données indiquant quand et avec quels raccordements la personne surveillée a été ou est en liaison par télécommunication et les données relatives au trafic et à la factura-

9 RS 784.10

10 Introduit par le ch. I 2 de la LF du 21 mars 2003 (Financement du terrorisme), en vigueur depuis le 1er août 2004 (RO 2003 3043, 2004 3693; FF 2002 5014).