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Consultation 2008/98: Rapport et avant-projet visant à réviser la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT) · 17 pages
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Postes et télécommunications – LF
tion et, si possible en temps réel, les communications de la personne surveillée. Elles suppriment les chiffrements qu’elles ont opérés.
3Les personnes qui exécutent des surveillances de la correspondance par télécommunication en vertu de la présente loi transmettent au service tout le flux de données concernant la personne surveillée. A la demande du service, elles sont tenues de ne lui transmettre que le type ou les types de données désignés composant le flux de données considéré.
4Les personnes qui exécutent des surveillances de la correspondance par télécommunication en vertu de la présente loi prêtent au service le concours nécessaire à la mise en œuvre d'une mesure de surveillance impliquant de devoir recourir à des programmes informatiques dans le but de permettre l'interception et la lecture des données (art. 270bisCPP11 et art. 70abisde la procédure pénale militaire12).
5Toutes les personnes exécutant des surveillances de la correspondance par télécommunication en vertu de la présente loi qui participent à l’exploitation du service de télécommunication à surveiller sont tenues de fournir les données en leur possession à celle parmi celles-ci chargée de la surveillance.
Art. 22 Identification des utilisateurs qui accèdent à Internet
Les personnes qui exécutent des surveillances de la correspondance par télécommunication en vertu de la présente loi doivent prendre les mesures techniques nécessaires permettant d'identifier les utilisateurs qui accèdent à Internet par leur entremise.
Art. 23 Conservation des données
Les personnes qui exécutent des surveillances de la correspondance par télécommunication en vertu de la présente loi sont tenues de conserver durant douze mois les données indiquant quand et avec quels raccordements la personne surveillée a été ou est en liaison par télécommunication et les données relatives au trafic et à la facturation.
Art. 24 Certification
Les fournisseurs de services de télécommunication qui n’ont pas de certification prennent à leur charge les frais liés à l'éventuelle nécessité de recourir au service ou à un tiers pour la bonne exécution d’une surveillance. Dans ce cas, ils doivent sans tarder entreprendre les démarches pour obtenir une certification, délivrée par le service, conformément à l'art. 18.
Art. 25 Information sur les technologies et services
A la demande du service, les personnes qui exécutent des surveillances de la correspondance par télécommunication en vertu de la présente loi l'informent en tout
11 RS … (FF 2007 6583)
12 RS 322.1