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Consultation 2008/98: Rapport et avant-projet visant à réviser la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT) · 17 pages

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Mesures de surveillance

Art. 270bisInterception et décryptage de données (nouveau)

1Lorsque, dans le cadre d'une surveillance de la correspondance par télécommunication, les mesures de surveillance prises jusqu'alors sont restées sans succès ou lorsque les autres mesures de surveillance n'auraient aucune chance d'aboutir ou rendraient la surveillance excessivement difficile, le ministère public peut ordonner, même à l'insu de la personne surveillée, l'introduction dans un système informatique de programmes informatiques permettant d'intercepter et de lire des données. Dans son ordre de surveillance, le ministère public indique le type de données qu'il souhaite obtenir.

2L'ordre de surveillance est soumis à l'autorisation du tribunal des mesures de contrainte.

Art. 270terUtilisation de systèmes de localisation (nouveau)

1Le ministère public peut ordonner l'utilisation par la police d'appareils permettant de déterminer les données d'identification spécifiques des appareils de téléphonie mobile et de les localiser. Les appareils utilisés doivent au préalable avoir fait l'objet des autorisations nécessaires.

2L'ordre de surveillance est soumis à l'autorisation du tribunal des mesures de contrainte.

Art. 271, al. 1 et 2

1 En cas de surveillance d’une personne appartenant à l’une des catégories professionnelles énumérées aux art. 170 à 173, l'accès direct par les autorités de poursuite pénale aux informations recueillies dans le cadre de la surveillance est empêché. Les informations qui n’ont pas de rapport avec l’objet de l’enquête ni avec le motif pour lequel la personne concernée est soumise à surveillance sont triées, sous la direction d’un tribunal. Ce tri est opéré de telle sorte que les autorités de poursuite pénale n'aient connaissance d'aucun secret professionnel.

2Le tri n'a pas lieu lorsque:

a. des soupçons graves pèsent sur le détenteur du secret professionnel luimême;

b. des raisons particulières l’exigent.

Art. 273, al. 3

3Les données mentionnées à l’al. 1 peuvent être demandées avec effet rétroactif sur une période de douze mois au maximum, indépendamment de la durée de la surveillance.

Art. 274 al. 4, let. c et d (nouveaux)

4L'autorisation indique expressément: