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Consultation 2008/98: Rapport et avant-projet visant à réviser la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT) · 17 pages

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Mesures de surveillance

2S'il constate une violation du droit, il peut, par analogie, prendre les mesures prévues à l'art. 58, al. 2, let. a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications-

16. Il peut ordonner des mesures provisionnelles.

Art. 34 Voies de droit

1Les décisions du service sont sujettes à recours conformément aux dispositions générales de la procédure fédérale.

2Le recourant n'est pas habilité à recourir contre une décision du service lui enjoignant d'exécuter une surveillance en invoquant l'illégalité de l'ordre de surveillance sur lequel cette décision se fonde. Il peut en revanche faire valoir contre les décisions du service des questions d'ordre technique ou organisationnel liées à l'exécution de la mesure de surveillance ordonnée.

Section 10 Dispositions finales

Art. 35 Exécution

Le Conseil fédéral et, dans la mesure où ils sont compétents, les cantons édictent les dispositions nécessaires à l’exécution de la présente loi.

Art. 36 Abrogation et modification du droit en vigueur

L'abrogation et la modification du droit en vigueur sont réglées à l'annexe.

Art. 37 Disposition transitoire

Les surveillances ordonnées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies selon le nouveau droit.

Art. 38 Référendum et entrée en vigueur

1La présente loi est sujette au référendum.

2Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

16 RS 784.10