Projet
Consultation 2008/98: Rapport et avant-projet visant à réviser la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT) · 17 pages
Fedlex · Projet · Page 2Fedlex · Projet
Mesures de surveillance
b. les personnes qui, à titre professionnel, administrent des données de communication pour les personnes mentionnées à la let. a, transfèrent à des tiers des données de communication ou mettent à disposition l'infrastructure nécessaire à cet effet.
2Les exploitants de réseaux de télécommunication internes et de centraux domestiques ainsi que les personnes mentionnées à l'al. 1 qui n'exercent pas leur activité dans le domaine de la correspondance par télécommunication à titre professionnel sont tenus de tolérer une surveillance au sens de la présente loi.
Art. 3 Service de surveillance
1La Confédération exploite un service chargé de la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (service).
2Le service exécute ses tâches de manière autonome. Il n’est pas assujetti à des instructions et n’est rattaché au DFJP que sur le plan administratif.
3Dans l’exécution de ses tâches, il collabore avec les autorités concédantes et les autorités de surveillance compétentes en matière de services postaux et de télécommunications.
Art. 4 Traitement des données personnelles
Les autorités habilitées à ordonner ou à autoriser une surveillance de même que les personnes qui exécutent des surveillances en vertu de la présente loi peuvent traiter les données personnelles qui leur sont nécessaires pour assurer le suivi de l’exécution des ordres de surveillance.
Art. 5 Secret des postes et des télécommunications
La surveillance et toutes les informations qui s’y rapportent sont soumises au secret des postes et des télécommunications au sens de l’art. 321terCP5.
Section 2 Système informatique de traitement des données recueillies lors de la surveillance de la correspondance par télécommunication
Art. 6 Principe
Le service exploite un système informatique de traitement des données recueillies lors de la surveillance de la correspondance par télécommunication visée à l'art. 1, al. 1 (système de traitement).