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Consultation 2008/98: Rapport et avant-projet visant à réviser la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT) · 17 pages
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Mesures de surveillance
5Si, pour des raisons techniques, la consultation en ligne des données recueillies lors de la surveillance considérée n'est pas possible, ces données sont communiquées au moyen d'envois postaux de supports de données et de documents.
Art. 10 Droit de consulter le dossier et droit d'accès aux données
1Le droit de consulter le dossier et le droit d'accès aux données de la personne concernée par les données recueillies dans le cadre d'une procédure pénale (art. 1, al. 1, let. a) sont régis par les art. 95, 97, 98, 99, al. 1, 101, al. 1, 102 et 279 CPP7.
2Le droit de consulter le dossier et le droit d'accès aux données de la personne concernée par les données recueillies lors de l'exécution d'une demande d'entraide (art. 1, al. 1, let. b) sont régis par la législation spéciale dans cette matière ainsi que soit par la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données (LPD)8, si l'autorité saisie de la demande d'entraide est une autorité de la Confédération, soit par le droit cantonal, si cette autorité est le ministère public d'un canton.
3Le droit de consulter le dossier et le droit d'accès aux données de la personne concernée par les données recueillies lors de la recherche de personnes disparues (art. 1, al. 1, let. c) ou lors de la recherche de personnes condamnées (art. 1, al. 1, let.
d) sont régis par le droit cantonal. L'article 29 est réservé.
4La personne concernée par les données recueillies lors de la surveillance considérée fait valoir ses droits auprès de l'autorité en charge du dossier. S'il n'y a plus d'autorité en charge du dossier, elle doit les faire valoir auprès de la dernière à l'avoir été ou de celle qui a succédé à celle-ci. La personne concernée ne peut faire valoir ses droits auprès du service.
Art. 11 Délai de conservation des données
1Les données recueillies dans le cadre d'une procédure pénale (art. 1, al. 1, let. a) sont conservées dans le système de traitement jusqu'à l'expiration du délai de prescription de l'action pénale. L'autorité en charge du dossier communique au service quel est ce délai.
2Les données recueillies lors de l'exécution d'une demande d'entraide (art. 1, al. 1, let. b) sont conservées dans le système de traitement aussi longtemps que le but poursuivi l'exige, mais trente ans au plus.
3Les données recueillies lors de la recherche de personnes disparues (art. 1, al. 1, let.
c) sont conservées dans le système de traitement aussi longtemps que le but poursuivi l'exige, mais trente ans au plus.
4Les données recueillies lors de la recherche de personnes condamnées à une peine privative de liberté (art. 1, al. 1, let. d) sont conservées dans le système de traitement aussi longtemps que le but poursuivi l'exige, mais au plus tard jusqu'à l'expiration du délai de prescription de la peine. L'autorité en charge du dossier communique au service quel est ce délai. Les données recueillies lors de la recherche de personnes
7RS … (FF 2007 6583)