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Consultation 2008/98: Rapport et avant-projet visant à réviser la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT) · 17 pages

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Postes et télécommunications – LF

Art. 7 But du système de traitement

1Le système de traitement sert à:

a. centraliser la conservation des données recueillies lors de la surveillance de la correspondance par télécommunication;

b. consulter en ligne ces données selon l'art. 9.

Art. 8 Contenu du système de traitement

Le système de traitement contient:

a. les communications de la personne surveillée, y compris celles reçues;

b. les données indiquant quand et avec quels raccordements la personne surveillée a été ou est en liaison par télécommunication et les données relatives au trafic et à la facturation.

Art. 9 Accès au système de traitement

1Le service permet aux autorités ayant ordonné une surveillance et aux personnes désignées par celles-ci, dans les limites de l'autorisation qui leur est octroyée, d'accéder en ligne aux données recueillies lors de la surveillance considérée contenues dans le système de traitement.

2L'autorité ayant ordonné une surveillance et les personnes désignées par celle-ci au sens de l'al. 1 ont accès en ligne aux données recueillies lors de la surveillance considérée aussi longtemps que l'autorité ayant ordonné cette surveillance est saisie du dossier, mais pendant une année au plus depuis la fin de la surveillance. L'autorité ayant ordonné une surveillance informe le service de son dessaisissement du dossier et de la fin de la surveillance; les art. 274, al. 5 et 275 CPP6 sont réservés. L'autorité ayant ordonné une surveillance et encore saisie du dossier peut demander au service la prolongation de l'accès aux données pour des périodes n'excédant pas une année. Le service informe cette autorité de l'échéance prochaine du délai d'accès en ligne aux données.

3L'autorité ayant ordonné une surveillance qui est dessaisie du dossier informe le service, cas échéant, de l'autorité nouvellement saisie du dossier.

4Le service permet à l'autorité nouvellement saisie du dossier qui lui en fait la demande et aux personnes désignées par celle-ci, dans les limites de l'autorisation qui leur est octroyée, d'accéder en ligne aux données recueillies lors de la surveillance considérée contenues dans le système de traitement. L'autorité nouvellement saisie du dossier et les personnes désignées par celle-ci ont accès en ligne à ces données aussi longtemps que l'autorité nouvellement saisie du dossier demeure en charge de celui-ci, mais pendant une année au plus depuis sa demande d'accès adressée au service. Pour le surplus, les al. 2 et 3 sont applicables par analogie.

6 RS … (FF 2007 6583)