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Consultation 2008/98: Rapport et avant-projet visant à réviser la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT) · 17 pages

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Postes et télécommunications – LF

qui font l'objet d'une mesure entraînant une privation de liberté (art. 1, al. 1, let. d) sont conservées aussi longtemps que le but poursuivi l'exige, mais trente ans au plus.

5La Confédération et chaque canton désignent une autorité que le service informe de l'échéance prochaine du délai de conservation des données considérées. Cette autorité transmet l'avis à l'autorité en charge du dossier ou, s'il n'y a plus d'autorité en charge du dossier, à la dernière à l'avoir été ou à celle qui a succédé à celle-ci. A l'expiration du délai de conservation des données considérées dans le système de traitement, l'autorité qui a reçu cet avis demande au service de lui transférer ces données. Une fois que ce transfert a été effectué ou en l'absence d'une telle demande, le service détruit les données considérées du système de traitement.

Art. 12 Sécurité

Le service est responsable de la sécurité du système de traitement. Le Conseil fédéral édicte les dispositions relatives aux mesures de protection techniques et organisationnelles, en particulier contre l'accès, la modification, la diffusion non autorisée et la destruction accidentelle ou non autorisée de données. Les personnes qui exécutent des surveillances en vertu de la présente loi sont tenues de se conformer aux instructions du service en matière de sécurité des données lors de la transmission des données résultant d’une surveillance.

Art. 13 Responsabilité

Les autorités ayant accès au système de traitement (art. 9) sont les maîtres du fichier pour ce qui concerne les données recueillies lors de surveillances relevant de leur compétence.

Section 3 Tâches du service

Art. 14 Renseignements sur les raccordements de télécommunication

Le service fournit des renseignements sur les données mentionnées à l'art. 20, al. 1 à 3 exclusivement aux autorités et aux fins suivantes lorsque celles-ci le demandent:

a. aux autorités fédérales et cantonales qui peuvent ordonner ou autoriser une surveillance de la correspondance par télécommunication, pour déterminer les raccordements et les personnes à surveiller;

b. à l’Office fédéral de la police et aux commandements des polices cantonales et municipales, pour exécuter des tâches de police;

c. aux autorités fédérales et cantonales compétentes, pour régler des affaires relevant du droit pénal administratif.

Art. 15 Tâches générales dans le domaine de la surveillance

Dans les domaines de la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication, les tâches générales du service sont les suivantes: