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Consultation 2008/98: Rapport et avant-projet visant à réviser la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT) · 17 pages
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Postes et télécommunications – LF
2Les cantons désignent l’autorité qui ordonne la surveillance, l’autorité qui autorise la surveillance et l’autorité de recours.
Section 7 Frais et émoluments
Art. 30
1Les coûts des équipements nécessaires à la mise en œuvre de la surveillance et les coûts de la surveillance proprement dite sont à la charge des personnes qui exécutent des surveillances en vertu de la présente loi.
2L'autorité qui a ordonné la surveillance verse un émolument au service. Le Conseil fédéral fixe les émoluments pour les prestations du service.
Section 8 Dispositions pénales
Art. 31 Contraventions
1Est puni d'une amende de 100 000 francs au plus quiconque, intentionnellement:
a. ne donne pas suite aux injonctions du service;
b. ne respecte pas l'obligation de conserver des données mentionnée aux art. 19, al. 2 et 23.
2La tentative et la complicité sont punissables.
3Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 40 000 francs au plus.
4Les art. 102 al. 1, 3 et 4 CP14 et 112 CPP15 sont applicables par analogie. L'amende est de un million de francs au plus.
Art. 32 Juridiction
La poursuite et le jugement des infractions au sens de l'art. 31 incombent aux cantons.
Section 9 Surveillance et voies de droit
Art. 33 Surveillance
1Le service veille à ce que la législation relative à la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication soit respectée.
14 RS 311.0
15 RS … (FF 2007 6583)