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Consultation 2008/98: Rapport et avant-projet visant à réviser la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT) · 17 pages
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Postes et télécommunications – LF
e. il reçoit des personnes qui exécutent des surveillances de la correspondance par télécommunication en vertu de la présente loi les données indiquant quand et avec quels raccordements la personne surveillée a été ou est en liaison par télécommunication et les données relatives au trafic et à la facturation; il les enregistre et en permet la consultation à l’autorité qui a ordonné la surveillance;
f. il ordonne, à la demande de l'autorité qui a ordonné la surveillance, aux personnes qui exécutent des surveillances de la correspondance par télécommunication en vertu de la présente loi de ne transmettre que certains types de données composant le flux de données considéré.
Art. 17 Contrôle de qualité
1Le service prend les mesures de contrôle préventives et ultérieures relatives à la qualité des données livrées par les personnes qui exécutent des surveillances de la correspondance par télécommunication en vertu de la présente loi.
2Le contrôle de qualité ne peut être effectué qu'avec l'accord préalable de l'autorité qui a ordonné la surveillance si le service doit pour ce faire avoir connaissance du contenu de ces données.
Art. 18 Certification
Le service octroie, contre paiement, aux fournisseurs de services de télécommunication un certificat attestant qu’ils sont en mesure d’exécuter une surveillance correctement. Le service fixe les modalités de la certification.
Section 4 Obligations dans le domaine de la surveillance de la correspondance par poste
Art. 19
1Dans la mesure où l’ordre de surveillance le prescrit, les personnes qui exécutent des surveillances de la correspondance par poste en vertu de la présente loi sont tenues de livrer à l’autorité qui a ordonné la surveillance les envois postaux et les données indiquant quand et avec quelles personnes la personne surveillée a été ou est en liaison par poste et les données relatives au trafic et à la facturation. A la demande de l'autorité qui a ordonné la surveillance, elles lui fournissent des renseignements complémentaires sur la correspondance par poste des personnes concernées.
2Elles doivent conserver douze mois les données mentionnées à l’al. 1.