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Consultation 2008/98: Rapport et avant-projet visant à réviser la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT) · 17 pages

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Mesures de surveillance

a. il vérifie que la surveillance concerne une infraction pouvant faire l’objet

d’une telle mesure en vertu du droit applicable et qu’elle a été ordonnée par l’autorité compétente; si l’ordre de surveillance est clairement erroné ou qu’il n’est pas motivé, le service prend contact avec l’autorité habilitée à autoriser la surveillance avant que des envois ou des informations ne soient transmis à l’autorité qui a ordonné la surveillance;

b. il donne aux personnes qui exécutent des surveillances de la correspondance

en vertu de la présente loi des directives sur la mise en œuvre de la surveillance, leur demande de prendre toute mesure utile à cette mise en œuvre et en contrôle l'exécution;

c. il met en œuvre les mesures visant à protéger le secret professionnel qui ont

été ordonnées par l’autorité qui a autorisé la surveillance;

d. il vérifie que la surveillance ne s’étend pas au-delà de la durée autorisée et y

met fin à l’expiration du délai si aucune demande de prolongation n’a été déposée;

e. il communique immédiatement la levée de la surveillance à l’autorité qui l’a

autorisée.

Art. 16 Tâches dans le domaine de la surveillance de la correspondance par

télécommunication

Dans le domaine de la surveillance de la correspondance par télécommunication, les tâches du service sont en outre les suivantes:

a. il prend contact, dans les plus brefs délais, avec l'autorité qui a ordonné la

surveillance et avec l'autorité habilitée à autoriser la surveillance s'il estime que celle-ci n'est techniquement pas possible à exécuter ou que son exécution est liée à des difficultés importantes;

b il confie la surveillance à la personne exécutant des surveillances de la cor-

respondance par télécommunication en vertu de la présente loi qui est préposée à la gestion du numéro d’appel ou à celle à laquelle l’exécution technique de la surveillance occasionne la moins grande charge, lorsque plusieurs personnes qui exécutent des surveillances de la correspondance par télécommunication en vertu de la présente loi participent à l’exploitation du service de télécommunication à surveiller;

c il reçoit les communications de la personne surveillée qui ont été déviées par

les personnes qui exécutent des surveillances de la correspondance par télécommunication en vertu de la présente loi; il les enregistre et en permet la consultation à l’autorité qui a ordonné la surveillance;

d. il ordonne aux personnes qui exécutent des surveillances de la correspon-

dance par télécommunication en vertu de la présente loi de transmettre les communications de la personne surveillée directement au service de police désigné par l'autorité qui a ordonné la surveillance, si, pour des raisons techniques, il n'est pas en mesure de recevoir, d'enregistrer ou de transmettre ces communications à l'autorité qui a ordonné la surveillance;