Rapport LFCITES
Consultation 2009/113: Loi fédérale sur la circulation des espèces de faune et de flore protégées / Modification de la loi sur les épizooties / Modification de la loi sur la protection des animaux · 18 pages
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traient de connaître la provenance de ces animaux, ni pour les descendants, pour lesquels aucun document n’était exigé jusqu’à présent. Cette association doute que le législateur veille mettre tous ces détenteurs dans l’illégalité ou séquestrer ces animaux en application de l’art. 17 et demande par conséquent des exceptions pour les espèces moins protégées et très répandues en Suisse et une disposition transitoire pour les autres espèces, qui soit à la fois acceptable pour le citoyen, peu onéreuse et facilement applicable.
La CITS propose de compléter l’art. 11 par un al. 3 qui donnerait au Conseil fédéral la compétence de prévoir, comme pour l’art. 9, al. 2, des exceptions pour certaines espèces souvent détenues. Cela permettrait de réduire fortement le travail des autorités d’exécution, du moins dans le domaine des tortues, et d’améliorer l’acceptation du projet par la population. Cette association demande, en outre, une disposition transitoire pour les spécimens acquis sous l’ancien droit.
Sukki objecte que l’obligation de fournir des preuves ne peut pas être remplie si l’art. 9, al. 2 prévoit des exceptions à l’obligation de permis. Il estime qu’il est également difficile d’apporter la preuve de la légalité de la possession des spécimens si les plantes ont été reproduites artificiellement en jardin par le propriétaire luimême (par bouturage ou ensemencement). Sukki demande de prévoir, dans l’ordonnance, des exceptions à l’obligation de tenir un registre d’effectifs pour les articles CITES anciens, acquis avant l’entrée en vigueur de la convention (spécimens pré-convention), ainsi que pour certaines espèces qui seront inscrites dans les annexes CITES lors de modifications des annexes. L’obligation de fournir des preuves causerait de nombreux problèmes lors la mise en œuvre, problèmes qui devraient déjà être traités dans la loi. En effet, toute personne peut acheter sans problème, dans un centre d’articles de jardinage, des matières végétales issues de plantes soumises à la CITES (cactées, p. ex.). Il serait impossible de fournir des documents attestant l’acquisition légale de ces matières végétales.
L’ASC demande de rayer l’art. 11 ou d’en biffer les espèces végétales. Elle estime que le registre des effectifs prévu à l’art. 12 pour le commerce professionnel est suffisant et que l’obligation de fournir des preuves, qui n’est même pas prévue par la CITES, est totalement disproportionnée pour les personnes privées qui collectionnent ou échangent des plantes en Suisse.
Art. 12
Al. 2
SOBV, SKMV, FSEB, FSEC caprins, Suisseporcs, SHB, CTEBS, ISB et HBH demandent de biffer l’art. 12, al. 2 (possibilité d’inscrire dans l’ordonnance des exceptions à l’obligation de tenir un registre des effectifs pour les matières végétales reproduites artificiellement). Un registre des effectifs garantit la qualité du commerce uniquement s’il est tenu de manière complète (USP, SOBV, SKMV, FSEB, FSEC caprins, Suisseporcs, SHB, CTEBS). Par ailleurs, un contrôle au sens de l’art. 14 pourrait être impossible au prétexte qu’il s’agit de matériel végétal reproduit artificiellement (ISB).
Sukki est d’avis qu’il faut examiner si des dérogations à l’obligation de tenir un registre doivent être prévues pour les taxons inscrits à l’annexe I. Elle considère que cette disposition est rédigée de manière trop générale.