Rapport LFCITES
Consultation 2009/113: Loi fédérale sur la circulation des espèces de faune et de flore protégées / Modification de la loi sur les épizooties / Modification de la loi sur la protection des animaux · 18 pages
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tion des animaux et nécessite l’autorisation du pays d’origine, qui doit avoir les capacités d’accueillir les spécimens vivants (WWF).
EXOTIS émet une objection portant sur l’al. 1, let. f (séquestre suite à un contrôle dans le pays au cours duquel il est constaté l’absence de documents valables ou de preuves de la mise en circulation légale des spécimens) : de nombreuses espèces d’oiseaux sont détenues par des privés qui n’ont pas les papiers attestant la légalité de la mise en circulation. Cette association a des doutes sur l’endroit et sur les modalités d’hébergement des spécimens séquestrés, notamment pour les perruches à tête d’or, dont il existe des centaines d’exemplaires.
Art. 18
La PSA, BirdLife et ProNatura demandent d’informer le public sur les confiscations. Le WWF estime qu’il faudrait que le public ait accès aux statistiques annuelles des marchandises, des animaux et des plantes confisqués.
ZooSuisse est d’avis qu’il est judicieux de prévoir la confiscation également pour les biens sans maître, comme c’est déjà le cas à l’art. 36 de l’ordonnance sur la conservation des espèces.
Art. 23
La FH constate que l’industrie horlogère fait usage de la possibilité d’établir les demandes de permis en ligne et que le système e-CITES facilite et accélère la procédure d’autorisation.
Art. 25
Le PS, la PSA, BirdLife et Pro Natura demandent de ne pas limiter le droit d’échanger des données CITES uniquement aux autorités CITES et à Interpol mais de l’étendre aux ONG disposant de l’expérience et des connaissances spécialisées dans le domaine de la CITES.
Le Conseil des EPF demande de clarifier si les conditions visées aux al. 1 et 2 doivent être remplies de manière cumulée ou s’il est permis de communiquer également des données personnelles sensibles aux autorités de pays qui ne garantissent pas la protection de la personnalité. Il remarque qu’il n’est pas précisé à qui les données peuvent être transmises électroniquement, ni si cette transmission est nécessaire également à l’exécution de la CITES.
Art. 26
BE estime que la possibilité de faire opposition est judicieuse, mais qu’elle doit être gratuite. Les justiciables ne doivent pas pâtir du fait que leur litige ne soit examiné par une autorité judiciaire indépendante qu’au terme de la procédure d’opposition.
SwissFur et HN demandent de prévoir un délai d’opposition de 30 jours et d’accorder suffisamment de temps aux personnes concernées pour exposer leurs arguments et aux petites entreprises, dont les collaborateurs peuvent être absents pour raison de vacances, pour déposer une opposition suffisamment motivée.