Rapport LFCITES
Consultation 2009/113: Loi fédérale sur la circulation des espèces de faune et de flore protégées / Modification de la loi sur les épizooties / Modification de la loi sur la protection des animaux · 18 pages
Fedlex · Rapport sur les résultats · Page 5Fedlex · Rapport sur les résultats
tion, il serait compréhensible que notre législation se rapproche de celle de l’UE en prévision de la suppression des contrôles aux frontières. Par ailleurs, cette disposition aurait suscité de vives critiques d’une partie des pays en développement, qui la considère comme une atteinte à leur souveraineté et une façon colonialiste de donner des leçons. La CITES respecte le principe de souveraineté de ses Etats Parties et il serait incompréhensible que la Suisse, Etat dépositaire de la convention et abritant le siège du secrétariat CITES, ne le respecte pas. Pour remédier aux cas où les Etats n’agiraient pas comme les meilleurs protecteurs de leurs faunes et flores sauvages, il existe des mécanismes compatibles avec la CITES. Par ailleurs, les motifs invoqués pour justifier des mesures plus sévères de l’UE ne sont pas irréfutables dans tous les cas. L’IWMC-CH signale également que les mesures plus sévères de l’UE sont considérées comme un instrument de contrôle du commerce d’autres pays et comme des entraves au commerce nuisibles et disproportionnées. Cette association juge injustifié et inquiétant que l’avant-projet de loi s’inspire des dispositions de l’UE pour justifier également les mesures inscrites dans d’autres dispositions de l’avantprojet qui seront appliquées aux espèces non inscrites dans les annexes I à III de la CITES.
L’IWMC-CH signale, en outre, que la compétence de décider quelles espèces de faune et de flore doivent entrer dans le champ d’application de la let. b n’est pas l’apanage de l’OVF. Cette association souhaite que l’OVF soit tenu de consulter les Etats de l’aire de répartition de l’espèce (résolution 6.7 de la Conférence des Parties) et l’autorité scientifique nationale sur les mesures qu’il envisage d’inscrire dans l’avant-projet de loi.
Al. 2
L’UDC demande de biffer l’élargissement du champ d’application de la loi aux espèces de faune et de flore qui peuvent facilement être confondues avec des espèces protégées (art. 2, al. 2, art. 8, al. 1b et 2b). Cette exigence est formulée également par l’USP, SOBV, SKMV, PSL, FSEB, FSEC caprins, Suisseporcs, SHB et CTEBS, au motif que l’obligation de fournir des preuves visée à l’art. 11 ne peut être appliquée aux espèces non protégées.
La SDAT signale que l’expression « espèces qui peuvent facilement être confondues avec des espèces protégées » pourrait poser des problèmes pratiques d’application. Selon la DGHT, cette formulation pourrait être interprétée de manière très différente ; il convient donc de la biffer.
Pro Natura estime qu’il faut préciser s’il s’agit d’autres espèces pouvant facilement être confondues que celles déjà mentionnées dans les annexes de la CITES. Zooschweiz fait remarquer que les espèces de faune et de flore pouvant être confondues avec les espèces protégées font déjà partie du champ d’application de l’al. 1, let. a, dans la mesure où il s’agit d’espèces mentionnées à l’annexe II de la CITES. Cette association ne comprend pas comment on pourrait assimiler à des espèces protégées des espèces pouvant être confondues avec elles qui ne seraient pas déjà protégées par la CITES. Pour ces espèces, l’avant-projet de loi ne pourra pas exiger un permis d’exportation ni un certificat de réexportation, car le pays d’origine ou de provenance n’établira pas ces documents pour des espèces qui seraient déclarées par la Suisse unilatéralement comme pouvant être facilement confondues avec des espèces protégées. Selon cette association, l’art. 2, al. 2 constitue un obstacle non tarifaire au commerce et doit être biffé et l’art. 8, al. 2, let. b, en revanche, doit être maintenu à