Rapport LFCITES
Consultation 2009/113: Loi fédérale sur la circulation des espèces de faune et de flore protégées / Modification de la loi sur les épizooties / Modification de la loi sur la protection des animaux · 18 pages
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Al. 1
FH soutient la disposition prévoyant des exceptions pour les spécimens destinés à l’usage privé, estimant qu’il est important que les touristes qui ont acheté une montre en Suisse puissent voyager à l’étranger sans permis d’exportation. La même règle devrait être appliquée aussi à l’importation en Suisse (p. ex. pour les citoyens suisses qui importent une montre de l’étranger).
UNI/EPF et le Conseil des EPF demandent de prévoir des exceptions à l’obligation de déclarer et de se procurer un permis également pour les animaux vivants protégés et les parties de ces spécimens (échantillons d’animaux vivants tels que les touffes de poils, le sang, les excrétions). Pour les milieux scientifiques, il est important que les échantillons prélevés sur des animaux vivants, tels que les touffes de poils, le sang, les excrétions, etc. qui n’ont aucune influence négative sur le troupeau de provenance, puissent être importés rapidement et simplement. Les projets scientifiques qui ont besoin de ces échantillons sont généralement des projets qui ont servi la cause de la conservation des espèces.
Al. 2
L’ASC fait remarquer que même si le Conseil fédéral applique l’art. 9, al. 2 de la manière la plus large possible il subsistera l’obligation de se procurer un permis d’importation pour les spécimens reproduits artificiellement d’espèces de flore inscrites à l’annexe I CITES. Pour les plantes, cette obligation doit être limitée aux spécimens d’espèces inscrites à l’annexe I de la CITES qui n’ont pas été obtenus par reproduction artificielle, comme le prévoit la CITES. Si on adapte en conséquence l’art. 8, cet art. 9, al. 2 peut être biffé.
La FH exige que le projet de loi tienne compte des recommandations du Comité permanent adoptées à Doha en mars 2010 à la Conférence des Etats Parties, à savoir qu’il n’exige pas de permis d’importation pour les petites marchandises en cuir de crocodile (p. ex. bracelets de montre).
Art. 11
FR part de l’idée que la LFCITES ne sera pas appliquée avec effet rétroactif et que les documents visés à l’art. 11 ne seront pas exigés pour les spécimens acquis avant l’entrée en vigueur de la CITES (pour la Suisse, le 1erjuillet 1975).
L’IWMC-CH signale que la majorité de la population suisse possède des spécimens d’espèces inscrites aux annexes II et III CITES sans le savoir et sans avoir de preuves établissant leur provenance, leur origine et leur légalité. L’obligation de fournir des preuves pour les espèces inscrites à ces annexes est exagérée. Dans la majorité des cas, il serait impossible et sans intérêt d’appliquer cette disposition. EXOTIS fait savoir que certaines espèces d’oiseaux mentionnées aux annexes I-III CITES (perroquets, perruches, estrildidés, etc.) se trouvent depuis des décennies et depuis plusieurs générations en mains de leurs propriétaires et qu’il serait impossible d’apporter la preuve de leur provenance ou de leur origine. Selon cette organisation, il faudrait considérés comme légaux les animaux annoncés à partir d’une certaine date, qui reste à fixer. Même la CITS fait valoir que des milliers de tortues (tortues terrestres européennes principalement) inscrites aux annexes I-III CITES sont détenues ou élevées depuis des années, voire des décennies par des particuliers. Pour la majorité de ces tortues, il n’existerait pas de documents d’importation qui permet-