Rapport sur les résultats

Consultation 2009/125: Approbation et modification de la Convention d'Aarhus et modification de la loi sur la protection de l'environnement · 23 pages

Fedlex · Rapport sur les résultats · Page 17Fedlex · Rapport sur les résultats

Consultation Convention d’Aarhus Page 14

d’autorisation officielles. Ils sont en outre d’avis que la sécurité publique pourrait être compromise en octroyant l’accès à des informations dans le domaine de l’ordonnance sur les accidents majeurs.

Coop y voit aussi le risque que les autorités collectionnent d’autres données sur l’environnement qu’elles considèrent « nécessaires » et qu’elles imputent les frais qui en découlent aux exploitants d’objets tels que des centres commerciaux ou des magasins spécialisés.

L’AES invite le Conseil fédéral à définir, dans une note interprétatoire apportée dans l’instrument de ratification de la CA, quelles informations sont considérées en droit suisse comme « informations découlant de prescriptions sur l’énergie et qui se rapportent à l’environnement ».

4.13. Art. 10g Principe de transparence pour les informations sur l’environnement: al. 2

[Pour obtenir des renseignements] auprès des autorités fédérales, le droit découle de la loi du 17 décembre 2004 sur la transparence; l’art. 23 de cette loi n’est pas applicable. Le droit de consulter les documents s’applique aussi aux corporations de droit public et aux particuliers chargés d’accomplir des tâches d’exécution sans bénéficier de la compétence de décision au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative. Dans ces cas, l’autorité d’exécution compétente rend les décisions selon l’art. 15 de la loi sur la transparence.

Les cantons de ZH, LU, UR, OW, GL, TI et NE approuvent explicitement cette réglementation, en particulier la précision que la LTrans n’est applicable que subsidiairement.

Le canton de FR attire l’attention sur deux contradictions entre les indications figurant dans le texte explicatif sur la révision de la LPE et les dispositions de la LTrans, et qu’il convient d’éliminer. L’une concerne les délais fixés pour répondre aux demandes d’accès aux informations, l’autre la

compétence pour le traitement des demandes de consultation des dossiers.

Les Verts et les organisations de protection de l’environnement exigent que les décisions négatives soient toujours communiquées par écrit et que le requérant soit alors informé impérativement des voies et des délais de recours. Earthjustice estime que les dispositions de la CA sur l’accès à

l’information pourraient avoir fonction de modèle pour les cantons qui ont encore des retards à rattraper dans ce domaine. L’organisation espère aussi que la mise en œuvre de ces droits à

l’information aboutira à un certain rapprochement entre les façons de procéder des divers cantons, sans que les spécificités cantonales ne soient pour autant remises en question.

L’AES demande, d’entente avec swisselectric et avec le soutien de propositions subsidiaires de l’ASAE et des forces motrices, que la deuxième moitié de la phrase de l’al. 2 du nouvel art. 10g LPE

3

(« l’art. 23 de cette loi n’est pas applicable ») soit rayée . Elles exigent simultanément du Conseil fédéral qu’il formule une réserve lors de la ratification de la convention d’Aarhus stipulant que l’accès

er

aux informations sur l’environnement n’est octroyé que pour celles qui sont ultérieures au 1 juillet 2006.

4.14. Art. 10g Principe de transparence pour les informations sur l’environnement: al. 3

[Pour obtenir des renseignements] auprès des autorités cantonales, le droit découle des dispositions déterminantes du droit cantonal. Si les cantons n’ont pas encore édicté de dispositions sur l’accès aux documents, ce sont les dispositions de la loi sur la transparence qui s’appliquent par analogie.

La DTAP salue expressément que la Confédération laisse le soin aux cantons de réglementer l’accès aux informations sur l’environnement.

Le canton de TG exige que l’art. 10g soit intégralement rayé, vu que la Confédération n’a pas la compétence de prescrire aux cantons que faire en rapport avec le principe de la transparence. Il devrait par conséquent appartenir aux cantons de réglementer l’accès aux informations sur

l’environnement.

3 L’art. 23 LTrans a la teneur suivante: « La présente loi s’applique aux documents officiels qui ont été produits ou reçus par l’autorité après son entrée en vigueur »