Rapport sur les résultats

Consultation 2009/125: Approbation et modification de la Convention d'Aarhus et modification de la loi sur la protection de l'environnement · 23 pages

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Consultation Convention d’Aarhus Page 9

4. Résultats détaillés

Le projet contient une réserve émise par la Suisse au sujet de la CA et 16 dispositions révisées de la LPE. Les participants à la consultation ont formulé des réserves concernant 14 de ces dispositions. Ces réserves ainsi que la prise de position concernant l’amendement d’Almaty et l’extension de l’EIE à d’autres installations industrielles (OEIE) sont exposées en détail ci-après.

4.1. Réserve relative à l’art. 6, par. 6, et à l’art. 9, par. 2, de la CA

L’application de l’art. 6, par. 6, et de l’art. 9, par. 2, de la convention d’Aarhus se fait sous la réserve prévue à l’art. 3, al. 2, de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement, qui exclut le droit de recours en rapport avec les substances radioactives et les rayons ionisants pour les organisations de protection de l’environnement au sens de l’art. 55 de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement.

Les cantons de LU, UR, NW et BS, la DTAP, swisselectric et l’AES saluent expressément cette réserve dans leurs prises de position. Le canton de FR, lui, considère que cette exclusion n’est pas compréhensible, vu qu’elle n’est aucunement motivée.

Les Verts et les organisations de protection de l’environnement, FP et Pusch comprises, estiment que cette réserve n’est pas justifiée sur la base de l’approche et de l’esprit de la CA. Ils exigent sa

suppression afin que le droit de recours des organisations de protection de l’environnement porte désormais aussi sur les substances radioactives et les rayons ionisants.

Les cantons de ZH, GL et SG exigent – indépendamment de la réserve que la Confédération entend faire lors de la ratification de la CA – que l’opportunité de renforcer le droit du public à des

informations sur l’environnement dans le domaine des rayons ionisants également soit examinée dans le cadre de cette révision.

4.2. Art. 7, al. 8

Par informations sur l’environnement, on entend des informations relatives au domaine d’application de la présente loi et celles qui découlent de prescriptions sur la protection de la nature et du paysage, la protection des sites naturels, la protection des eaux, la sauvegarde des forêts, la pêche, la chasse, le génie génétique et la protection du climat.

Les cantons de UR et ZG approuvent la définition détaillée de la notion d’informations sur

l’environnement proposée dans le projet.

Les cantons de ZH, GL, AR, SG, GR et VD demandent que, au sens de la gestion globale des eaux visée aussi par la Confédération, les informations ayant trait aux dangers naturels, en particulier la protection contre les crues, soient incluses dans la définition des « informations sur l’environnement ». Les cantons de ZH, GL et AR suggèrent en outre de vérifier s’il ne conviendrait pas de désigner également comme « informations sur l’environnement » celles qui concernent l’énergie et qui ont un rapport avec l’environnement. La Coop en revanche se prononce contre l’extension de la définition au domaine de l’énergie.

Les cantons de FR et VD ainsi que les organisations de protection de l’environnement relèvent que la définition donnée à l’art. 7, al. 8, LPE, qui énumère exhaustivement les domaines inclus, n’est pas équivalente à celle de la CA. Si le canton de FR qualifie cette disparité de lacune dans la législation suisse, les organisations de protection de l’environnement qui ont pris position conjointement et la Pusch exigent explicitement que la définition plus large de la CA soit reprise, qui inclut notamment « l’état de santé de l’homme, sa sécurité et ses conditions de vie ainsi que l’état des sites culturels et des constructions ». Elles précisent que le domaine de l’énergie et des rayons ionisants feraient ainsi également partie intégrante de la législation environnementale.

De leur côté, economiesuisse, l’USAM, cemsuisse, la SSCI et la VSS lubes estiment que le terme « informations sur l’environnement » n’est pas défini avec suffisamment de précision dans le rapport