Rapport sur les résultats

Consultation 2009/125: Approbation et modification de la Convention d'Aarhus et modification de la loi sur la protection de l'environnement · 23 pages

Fedlex · Rapport sur les résultats · Page 14Fedlex · Rapport sur les résultats

Consultation Convention d’Aarhus Page 11

partagent la crainte d’une charge additionnelle et d’une prolongation de la durée des procédures. Le canton d’AG demande en conséquence que le droit de participation pour les installations soumises à l’EIE soit restreint aux personnes affectées.

Pour le canton de FR, la disposition proposée n’est pas suffisamment claire. Elle ne précise pas s’il sera possible de faire valoir tout intérêt public ou privé à l’avenir ou si ces revendications seront limitées au cadre de listes exhaustives telles que les connaissent la Confédération et certains

cantons.

L’USAM est d’avis que la décision de considérer que « toute personne » est concernée va trop loin. Pour l’USAM et l’ASB, le cercle des personnes concernées et intéressées pourrait être restreint si ces dernières devaient assumer elles-mêmes certains frais.

L’ASAE et les forces motrices exigent, dans une proposition subsidiaire, que cet article soit rayé,

estimant que les possibilités de participation du public sont déjà garanties à satisfaction aujourd’hui.

4.5. Art. 10e Participation du public: al. 2

L’autorité compétente prend en considération les prises de position dans sa décision.

Les cantons de ZH, GL, SG et GE disent expressément trouver judicieux que l’autorité doive se pencher sur le contenu des prises de position reçues.

Le canton de SO exige que les conditions cadres pour l’exécution de cette disposition soient définies de manière que la procédure d’autorisation ne soit pas compliquée davantage et surtout pas

prolongée. Le canton des GR estime que la réglementation proposée va augmenter considérablement la charge de travail et que surtout les autorités communales concernées seront dépassées. Il

demande par conséquent l’abandon de cet article.

Le PS approuve expressément cette obligation qui est faite aux autorités et exige que les décisions, motivations comprises, soient communiquées au public.

4.6. Art. 10f Informations et conseils sur l’environnement

Les autorités renseignent le public de manière objective sur la protection de l’environnement et sur l’état des nuisances qui y portent atteinte;

Les cantons de LU, UR et ZG qualifient de judicieuse et d’appropriée cette extension et concrétisation de l’information active sur l’environnement. Le canton de BL approuve aussi le principe de cette disposition, mais donne à penser que la charge supplémentaire qui en découlerait pourrait dépasser les ressources de nombre de cantons concernés. Pour l’ASB, cette réglementation est inutile.

Le canton de SZ émet des doutes concernant l’introduction de cette obligation d’informer. La

disposition s’applique aussi bien aux cantons chargés de mettre en œuvre la législation sur la

protection de l’environnement qu’à la Confédération, lorsqu’il s’agit de projet d’envergure nationale. Il estime qu’une telle réglementation risque de déboucher sur des doubles emplois et des

chevauchements de compétences, qu’il s’agirait d’éviter par la coordination. Or, remarque-t-il, cette dernière et d’autres conditions cadres liées à l’extension de l’obligation d’informer ne sont pas

réglementées. Il craint que les défenseurs de divers intérêts ne présentent des demandes

d’information exagérées.

4.7. Art. 10f Informations et conseils sur l’environnement: al. 1, let. a

elles publient en particulier:

a. les enquêtes sur les nuisances grevant l’environnement et les résultats des mesures prises en vertu de la présente loi (art. 44);

Les cantons de BS et BL ainsi que AQUA NOSTRA considèrent que cette obligation de publier les informations ne présente aucun problème du point de vue des services spécialisés, vu que ces données sont déjà pour la plupart publiées sur Internet. Ils qualifient toutefois de problématiques les