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Consultation 2009/131: Ordonnance relative à la sécurité des produits (OSPro) · 32 pages

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II. Procédures d’évaluation de la conformité d’appareils à gaz

A. Examen de type

a. Définition:

L’examen de type est la procédure par laquelle un organisme d’évaluation de la conformité constate et atteste qu’un appareil représentatif de la production envisagée satisfait aux dispositions sur la mise sur le marché.

b. Demande

1. La demande d’examen de type est introduite par le fabricant ou son représentant établi en Suisse pour un modèle d’appareils. Elle comprend :

– le nom et l’adresse du fabricant et, si la demande est introduite par son représentant, les nom et adresse de ce dernier;

– la documentation de conception selon l’annexe 3.

2. Le demandeur tient à la disposition de l’organisme d’évaluation de la conformité un appareil représentatif de la production envisagée (ciaprès dénommé «type»). L’organisme peut demander d’autres échantillons du type si le programme d’essais le nécessite.

c. Organisme d’évaluation de la conformité:

1. L’organisme procède de la manière suivante:

– il examine le document de conception, s’assure que le type a été fabriqué en conformité avec la documentation de conception et relève les éléments qui ont été conçus conformément aux dispositions applicables des normes visées à l’art. 6 LSPro21 ou selon les exigences essentielles;

– il effectue ou fait effectuer les examens et/ou essais appropriés pour vérifier si les solutions adoptées par le fabricant satisfont aux exigences essentielles lorsque les normes visées à l’art. 6 LSPro n’ont pas été appliquées;

– il exécute ou fait exécuter des examens et/ou essais appropriés pour vérifier si les normes applicables ont été réellement appliquées lorsque le fabricant a choisi de le faire et d’assurer ainsi la conformité avec les exigences essentielles.

2. Lorsque le type satisfait aux prescriptions, l’organisme délivre un certificat d’examen de type au demandeur. Le certificat contient les conclusions de l’examen, les conditions, le cas échéant, de sa validité, les informations nécessaires pour l’identification du type approuvé et, au besoin, une description de son fonctionnement. Les éléments techniques en la matière, tels que dessins et schémas, sont annexés au certificat.

3. Un organisme qui refuse de délivrer un certificat d’examen de type ou qui le retire en informe les organes de contrôle compétents. Cette règle s’applique également aux procédures visées aux let. B à F.

4. Le demandeur informe l’organisme qui a délivré le certificat d’examen de type de toute modification apportée au type approuvé pouvant avoir une incidence sur la conformité aux exigences essentielles.

21 RS..