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Consultation 2009/131: Ordonnance relative à la sécurité des produits (OSPro) · 32 pages
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Art. 15 Déclaration de conformité
1 Quiconque met sur le marché des appareils à gaz ou des EPI doit disposer d’une déclaration de conformité selon l’annexe 2.
2 Cette déclaration de conformité doit pouvoir être présentée à la demande des organes de contrôle.
Art. 16 Organismes d’évaluation de la conformité
1 Les organismes d’évaluation de la conformité auxquels il y a lieu de faire appel conformément à l’annexe 1 de la présente ordonnance doivent, pour le domaine en question, être:
a. accrédités conformément à l’ordonnance du 17 juin 1996 sur l’accréditation et la désignation (OAccD)15;
b. habilités à un autre titre par le droit fédéral, ou
c. reconnus par la Suisse em vertu d’un accord international.
2 Le recours à des organismes étrangers non habilités ou reconnus selon l’al. 1 est admis si on peut montrer avec vraisemblance:
a. que les procédures d’essais et d’évaluation de la conformité qui ont été appliquées répondent aux exigences suisses, et
b. que l’organisme étranger dispose de qualifications équivalentes à celles exigées en Suisse.
3 Le SECO peut ordonner que des certificats délivrés par des organismes visés à l’al. 2 ne soient pas reconnus lorsque des certificats qui émanent d’organismes suisses homologues ne sont pas reconnus par l’Etat dans lequel sont établis ces organes étrangers. Ce faisant, il tient compte des intérêts relevant de l’économie nationale et les relations économiques extérieures de la Suisse.
Art. 17 Dossiers techniques
Les exigences spéciales concernant la mise à disposition des dossiers techniques énoncés dans l’annexe 3 s’appliquent aux appareils à gaz et aux équipements de protection individuelle.
Section 5: Surveillance du marché
Art. 18 Champ d’application
Les prescriptions de cette section s’appliquent:
a. aux machines;
b. aux ascenseurs;
c. aux appareils à gaz;