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Consultation 2009/131: Ordonnance relative à la sécurité des produits (OSPro) · 32 pages
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d. aux équipements sous pression;
e. aux récipients à pression simples;
f. aux équipements de protection individuelle (EPI);
g. aux autres produits, dans la mesure où ils n’entrent pas dans le champ d’application d’autres prescriptions fédérales.
Art. 19 Organes de contrôle
1 Sont chargés de contrôler l’application des prescriptions sur la mise sur le marché:
a. la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accident (CNA);
b. le Bureau suisse de prévention des accidents (bpa);
c. les organisations spécialisées désignées par le Département fédéral de l’économie (DFE).
2 Le Département règle les compétences des organes de contrôle et convient avec eux de l’étendue et du financement des activités de contrôle.
Art. 20 Participation d’autres autorités et organisations
1 Les organes d’exécution prévus par la loi du 13 mars 1964 sur le travail16 veillent, dans le cadre de leurs activités, à ce que les employeurs utilisent des produits répondant aux normes de sécurité.
2 Ils notifient au SECO et aux organes de contrôle:
a. les produits présentant ou supposés présenter des défectuosités;
d. les produits qui, nouvellement mis sur le marché, présentent des risques.
3 Le DFE peut demander le concours d’autres autorités et organisations et conclure à cet effet des accords avec elles.
4 Les organes de contrôle peuvent demander à l’Administration fédérale des douanes de leur fournir, pendant un temps déterminé, des renseignements sur les importations de produits bien définis.
Art. 21 Tâches et compétences des organes de contrôle
1 Les organes de contrôle vérifient, par sondages, le respect des prescriptions de sécurité auxquelles doivent répondre les produits (contrôles). Ils procèdent en outre à un contrôle s’il y a des raisons de penser que des produits ne répondent pas aux prescriptions.
2 Le contrôle selon l’al. 1 consiste:
a. à s’assurer formellement que:
1. la déclaration de conformité est disponible, dans la mesure où elle est demandée, et qu’elle correspond aux prescriptions légales, et
16 RS 822.11