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Consultation 2009/131: Ordonnance relative à la sécurité des produits (OSPro) · 32 pages

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Art. 14 Principe

b. les organes d’exécution au sens de l’art. 19 de l’ordonnance du xy sur la sécurité des produits (OSPro) 30 pour les autres appareils, systèmes de protection et dispositifs accessoires.

Art. 17, al. 1

abrogé

Art. 18

Les recours contre les décisions des organes d’exécution visés à l’art. 14, al. 2, sont régis, dans les cas de la let. a, par l’art. 23 LIE, et dans le cas de la let. b par l’art. 15 de la loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro)31.

2. Ordonnance du 18 août 2004 sur les médicaments vétérinaires (OMédV)32

Art. 21, al. 3

3 Sont réservées les conditions de mise sur le marché conformément aux dispositions de la loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro)33.

3. Ordonnance du 23 novembre 2005 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (ODAlOUs)34

Titre

Ordonnance sur les denrées alimentaires et les objets usuels

du 23 novembre 2005 (état le 1er mai 2009)

Préambule

Le Conseil fédéral suisse, vu la loi du 9 octobre 1992 sur les denrées alimentaires (LDAl), vu les art. 16, al. 2, et 17 de la loi du 21 mars 2003 sur le génie génétique (LGG), vu l’art. 29 de la loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement (LPE), vu l’art. 4 de la loi fédérale du 112 juin 2009 sur la sécurité des produits35, en application de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce (LETC),

arrête:

30 RS …

31 RS ...

32 RS 812.212.27

33 RS …

34 RS 817.02

35 RS…