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Consultation 2009/131: Ordonnance relative à la sécurité des produits (OSPro) · 32 pages
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c. L’organisme d’évaluation de la conformité effectue les examens et essais appropriés afin de vérifier la conformité de l’appareil aux exigences de l’OSPro, soit par contrôle et essai de chaque appareil comme spécifié à la let. d, soit par contrôle et essai des appareils sur une base statistique comme spécifié à la lettre e, au choix du fabricant.
d. Contrôle et essai de chaque appareil:
1. Tous les appareils sont examinés séparément et des essais appropriés,
définis dans les normes applicables visées à l’art. 6 LSPro, ou des essais équivalents sont effectués en vue de la vérification de leur conformité au type décrit dans l’attestation d’examen de type et aux exigences essentielles applicables de l’OSPro.
2. L’organisme d’évaluation de la conformité appose ou fait apposer son
numéro d’identification sur chaque appareil approuvé et établit une attestation de conformité relative aux essais effectués. L’attestation de conformité peut couvrir un ou plusieurs appareils.
3. Le fabricant ou son représentant établi en Suisse doit être en mesure de
présenter sur demande les attestations de conformité de l’organisme d’évaluation de la conformité.
e. Vérification statistique:
1. Le fabricant présente ses appareils sous la forme de lots homogènes et
prend toutes les mesures nécessaires pour que le procédé de fabrication assure l’homogénéité de chaque lot produit.
2. Les appareils sont soumis au contrôle statistique par attributs et sont
groupés en lots identifiables comprenant des appareils d’un seul modèle fabriqués dans des conditions identiques. Il est procédé à des intervalles indéterminés à l’examen d’un lot. Les appareils constituant l’échantillon sont examinés séparément et des essais appropriés définis dans les normes applicables visées à l’art. 6 LSPro ou des essais équivalents sont effectués aux fins de l’acceptation ou du rejet du lot. Un plan d’échantillonnage ayant les caractéristiques de fonctionnement suivantes est appliqué:
– un niveau de qualité correspondant à une probabilité d’acceptation de 95 %, avec un pourcentage de non-conformité compris entre 0,5 et 1,5 %;
– une qualité limite correspondant à une probabilité d’acceptation de 5 %, avec un pourcentage de non-conformité compris entre 5 et 10 %.
3. Si un lot est accepté, l’organisme d’évaluation de la conformité appose
ou fait apposer son numéro d’identification sur chaque appareil et établit une attestation de conformité relative aux essais effectués. Tous les appareils du lot peuvent être mis en circulation, à l’exception des appareils de l’échantillon dont il a été constaté qu’ils n’étaient pas conformes.
4. Si un lot est rejeté, l’organisme d’évaluation de la conformité prend les
mesures appropriées pour empêcher la mise en circulation de ce lot. En