Rapport explicatif

Consultation 2009/66: Reprise du système d'information sur les visas Schengen · 20 pages

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sont autorisées à saisir des données requises dans le cadre du VIS central dans le système national sur les visas en conformité au règlement VIS.

2.3.2 Réglementation proposée

Les nouveaux articles sont intégrés dans la loi fédérale sur les étrangers (LEtr)15 car il est actuellement clair que le Système d’information sur les visas ne fera pas partie du système d’information commun au domaine des étrangers et de l’asile (SYMIC)

16. La LEtr est ici la loi pertinente en raison de la matière, s’agissant de données en matière d’octroi ou de refus de visas. L’article 109a LEtr constitue ainsi la base légale pour la nouvelle banque de données nationale sur les visas. Il s’agit du système suisse sur les visas dans lequel les données des demandeurs de visas sont saisies et en partie transférées simultanément dans le VIS central. Une autre disposition (art. 109b LEtr) est consacrée aux autorités pouvant consulter le VIS central. Il convient de définir quelles autorités ont accès au système et dans quel but, en conformité aux normes européennes. Le point d’accès central auquel les autorités de police devront adresser leurs demandes écrites afin d’obtenir des données du VIS central est également désigné (art. 109b LEtr). De même, une disposition traite de la consultation des données de la nouvelle banque de données nationale sur les visas, soit des données suisses uniquement (art. 109c LEtr).

Conformément à la décision du Conseil, il convient en outre de prévoir un article qui désigne quelles autorités peuvent être contactées par un Etat européen qui n’applique pas encore le règlement VIS et qui souhaite avoir des informations du système dans le but de prévenir ou de lutter contre le terrorisme ou d’autres crimes graves (art. 109d LEtr).

Les dispositions d’exécution sont réglées quant à elles dans l’article 109e LEtr. Il est notamment prévu de nommer précisément les diverses autorités autorisées à saisir ou à consulter des données au niveau d’une ordonnance. Pour ce faire une délégation de compétence au Conseil fédéral est inscrite dans la loi au sens formel.

Une sanction pour traitement illicite des données du VIS central ou national est également prévue (art. 120d LEtr).

Enfin, la mise en œuvre du VIS implique une saisie des empreintes digitales des demandeurs de visas. Cette saisie qui n’est actuellement pas faite par toutes les ambassades impliquera une surcharge de travail. Il est dès lors nécessaire de prévoir la délégation de certaines tâches à des tiers dans le cadre de la procédure d’octroi de visas par les ambassades (art. 98a LEtr).

2.3.3 Commentaire des dispositions

2.3.3.1 Article 98a Délégation de tâches à des tiers

Alinéa 1

15RS 142.20

16Ordonnance du 12 avril 2006 sur le système d’information central sur la migration (Or-

donnance SYMIC; RS 142.513).