Rapport explicatif
Consultation 2009/66: Reprise du système d'information sur les visas Schengen · 20 pages
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formel. Le règlement et la décision prévoient notamment l’accès à des données sensibles réservé à certaines autorités. Ils contiennent des dispositions directement applicables et déterminent notamment les données qui peuvent être saisies et enregistrées ainsi que les autorités qui y ont accès et dans quelles circonstances. Ces dispositions sont importantes dans la mesure où elles ne pourraient être édictées sur le plan national que sous la forme d’une loi au sens formel, conformément à l’art. 164, al. 1, let. c et g, Cst.31 En outre, la mise en œuvre du règlement et de la décision nécessite en l’espèce une adaptation de la législation fédérale. Par conséquent, l’arrêté portant approbation des échanges de notes entre la Suisse et la Communauté européenne concernant la reprise du règlement VIS, d’une part, et de la décision VIS, d’autre part, est sujet au référendum en matière de traités internationaux en vertu de l’art. 141, al. 1, let. d, ch. 3, Cst.
5.3 Décision d’approbation et de transposition
En vertu de l’art. 166, al. 2, Cst.32., l’approbation d’un traité international incombe en règle générale à l’Assemblée fédérale. Cependant, le Conseil fédéral est habilité à conclure seul des traités internationaux lorsqu’une telle compétence lui est spécialement attribuée par une loi fédérale ou par un traité international ou lorsqu’il s’agit de traités internationaux de portée mineure (art. 166, al. 2, Cst.; art. 7a de la loi sur l’organisation du gouvernement et de l’administration; LOGA33). Un traité est dit de portée mineure notamment lorsqu’il porte sur un objet relevant du pouvoir réglementaire du Conseil fédéral (Art. 7a al. 2 let. c LOGA).
Le règlement VIS est un acte important fixant des règles de droit. Il prévoit notamment la saisie de données biométriques dans le cadre de la procédure d’octroi de visas. De plus, il réglemente quels types d’autorités des Etats Schengen sont autorisées à saisir des données ou à les consulter et dans quelles circonstances. Ainsi, plusieurs dispositions du règlement VIS sont importantes et de ce fait doivent être édictées sur le plan national sous la forme d’une loi, conformément à l’art. 164, al. 1, let. c et g, Cst. Dès lors, l’échange de notes portant approbation du règlement VIS ne peut être considéré comme un traité de portée mineure. La décision du Conseil complète le règlement VIS concernant l’accès des autorités sécuritaires et est ainsi de même nature que le règlement. Cette décision sera également transposée dans la LEtr. De ce fait, l’échange de notes y relatif ne peut être considéré comme un traité de portée mineure.
Par conséquent, le Parlement est seul habilité à approuver les échanges de notes relatifs à la reprise du règlement VIS et de la décision du Conseil. La Suisse a dès lors un délai maximal de 2 ans depuis la notification, soit jusqu’au 16 juillet 2010 afin de satisfaire à ses exigences constitutionnelles en vue de la reprise du règlement VIS et de la décision du Conseil. Cependant, eu égard à la mise en application du VIS central pour mars 2010 déjà, il convient de disposer des bases légales à cette date et de notifier précédemment à l’UE que la Suisse à satisfait à ses exigences constitutionnelles. Le Conseil fédéral n’a été habilité à approuver ces actes dans le délai de 30 jours suivant leur notification de la part de l’UE que sous réserve de la décision finale de l’Assemblée fédérale, et éventuellement du peuple, la décision du Parlement étant sujette au référendum en vertu de l’art. 141 al. 1 let. d, ch. 3 Cst.
31Cf. message sur la reprise de la biométrie dans les passeports; FF 2007 4893.
32RS 101