Rapport explicatif
Consultation 2009/66: Reprise du système d'information sur les visas Schengen · 20 pages
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L’article 178, alinéa 3, Cst17, prévoit que la loi peut confier des tâches de l’administration à des organismes et à des personnes de droit public ou de droit privé extérieures à l’administration fédérale.
Dans le cadre de la procédure d’octroi de visas, diverses tâches doivent pour des raisons pratiques être confiées à des tiers ne faisant pas partie de l’administration fédérale. Cette délégation doit par conséquent être prévue au niveau de la loi. L’article 98a LEtr vise à déterminer quelles tâches relevant de la compétence du département fédéral des affaires étrangères (DFAE) et des ambassades de Suisse à l’étranger peuvent être transférées à des tiers. Il s’agit ici de tâches pour la plupart administratives.
Il convient néanmoins de souligner la possibilité de déléguer la saisie de données biométriques. Dans le cadre de la mise en œuvre du règlement VIS, il conviendra à terme de saisir les empreintes digitales des demandeurs de visas. Les représentations suisses à l’étranger ne pourront pas saisir seules les empreintes digitales des demandeurs de visas qui s’élèveront en moyenne à 330 demandes par jour avec des pointes lors de périodes de forte affluence jusqu’à 900 demandes par jour. De même, la saisie des émoluments sur la base de l’ordonnance Tarif des émoluments LEtr18 doit pouvoir être confiée à des tiers mandatés. Le requérant ou son représentant paie l’émolument à une entité externe qui réceptionne également les documents de la demande de visa. Une fois le versement effectué et le dossier complet, la représentation se prononce sur la demande. Ceci permet de faciliter de manière considérable le traitement des demandes de visa dans certaines représentations suisses.
Alinéa 2
Il ressort du texte de l’alinéa 2 de l’article 98a que les autorités administratives à l’étranger, doivent s’assurer que les tiers mandatés satisfont aux exigences relatives à la protection et à la sécurité des données.
2.3.3.2 Article 109a Système national sur les visas
Alinéa 1
Dans l’article 109a, alinéa 1, LEtr, il est précisé que l’office fédéral des migrations (ODM) exploite le système national sur les visas. L’utilité du système y est également mentionnée. Il permet aux autorités autorisées de saisir et d’actualiser les données personnelles y compris sensibles des demandeurs de visas.
Alinéa 2
L’alinéa 2 précise quelles données contient le nouveau système national, soit des données alphanumériques sur le demandeur et sur les visas demandés, délivrés, refusés, annulés, retirés ou prorogés, les photographies et les empreintes digitales du demandeur, ainsi que les liens entre certaines demandes de visas. Lors de leur saisie, une grande partie des données sont immédiatement transmises au VIS central qui contient les données de l’ensemble des Etats Schengen. La banque de données nationale sur les visas contient d’autres données qui ne doivent pas être transmises au VIS central. Ces données sont nécessaires aux autorités suisses uniquement et concernent l’octroi de visas nationaux par la Suisse, soit lorsque le visa est lié à une
17RS 101