Rapport explicatif

Consultation 2009/66: Reprise du système d'information sur les visas Schengen · 20 pages

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faut ici souligner par exemple que le Royaume-Uni et l’Irlande n’appliquent pas le règlement VIS actuellement. De même cette base légale doit valoir à l’égard du Liechtenstein pour autant que celui-ci n’applique pas encore les accords d’association à Schengen. Les conditions prévues dans la décision du Conseil pour que les autorités désignées puissent accéder à ce système sont également valables ici. Les demandes dûment motivées sont à adresser par écrit ou par voie électronique aux autorités suisses mentionnés à l’art. 109b, alinéa 2, LEtr. Celles-ci adressent ensuite leur requête à la centrale d’engagement de fedpol.

Inversement, la Suisse peut demander à un Etat membre à l’égard duquel le règlement VIS (CE) n’est pas encore appliqué de lui communiquer ses informations en matière de visas. Dûment motivées, les demandes s’effectuent, dans ce cas aussi, par écrit ou par voie électronique. La décision du Conseil stipule que ces Etats membres sont tenus de communiquer les informations requises par la Suisse si les conditions énoncées dans la décision sont remplies.

2.3.3.6 Article 109e Dispositions d’exécution

Le Conseil fédéral est chargé de déterminer de manière plus précise quelles sont les entités organisationnelles compétentes au sein des autorités mentionnées aux articles 109a, alinéa 3, et 109b, alinéas 1 et 2, LEtr. Celles-ci seront définies dans une ordonnance d’exécution.

Par ailleurs, le Conseil fédéral est chargé de régler dans des dispositions d’exécution plusieurs points qui doivent être concrétisés afin de permettre l’application du règlement VIS et de la décision du Conseil. Il s’agit notamment dans le cadre de la décision du Conseil de définir la procédure d’obtention des données du VIS central par les autorités mentionnées à l’article 109b alinéa 2 (cf. commentaire point 2.3.3.2, art. 109b al. 2 LEtr). En outre, il faut définir quelles données du système national sur les visas peuvent être consultées par les autorités mentionnées à l’art. 109c LEtr. La portée des accès en ligne au VIS central et au système national sur les visas doit également être réglée. De même, la procédure d’échange d’informations de l’article 109d LEtr doit être précisée. Par ailleurs, sous l’aspect de la protection des données, certaines précisions sont requises. En outre, le droit d’accès est certes déjà réglé aux articles 111f et 111g LEtr. Les demandes de droit d’accès devront être adressées au maître du fichier, soit à l’ODM et ceci sera réglé formellement au niveau d’une ordonnance. .

La future ordonnance sur le système national sur les visas et sur le VIS central règlera ces divers points. Il est adéquat de laisser au Conseil fédéral le soin de régler ces aspects dans des dispositions de niveau inférieur à une loi fédérale car ils sont plus détaillés et peuvent subir des modifications plus fréquemment (p.ex. création de nouvelles autorités). La délégation au Conseil fédéral permet ainsi une certaine flexibilité tout en demeurant dans le cadre fixé par la loi.

2.3.3.7 Article 120d Traitement illicite de données personnelles

La réglementation prévue pour le traitement illicite de données figurant dans Eurodac (art. 117a LAsi) est ici reprise dans le cadre du VIS. Cette dernière disposition