Rapport explicatif
Consultation 2009/66: Reprise du système d'information sur les visas Schengen · 20 pages
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limitée aux recherches effectuées par des points d’accès centraux à l’aide de l’une des données telle que prévue dans la décision. Ces points de contact centraux devront être désignés par la Suisse. En cas de réponse positive, seules les données énumérées dans la décision sont transmises à l’autorité demanderesse. En principe, la transmission s’effectue suite à une demande dûment motivée, se basant sur chaque cas individuel, et formulée par écrit soit par lettre soit par voie électronique. Par ailleurs, la Suisse est tenue de désigner les "autorités autorisées" à procéder à de telles demandes écrites.
2.3 Modifications de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr)
2.3.1 Nécessité de l’adaptation
Le règlement VIS contient en partie des dispositions directement applicables. Cependant certains points doivent être concrétisés et ce au niveau de la loi au sens formel. Les Etats Schengen sont chargés d’établir le régime de sanctions institué par le règlement VIS (art. 36 du règlement). Pour la Suisse, le code pénal (CP)12 contient actuellement déjà les dispositions pertinentes permettant de sanctionner les délits visés. L’art. 179 novies CP s’appliquera le plus souvent à l’utilisation frauduleuse de données sensibles, conjointement avec l’art. 35 de la loi sur la protection des données (LPD)13. D’autres articles du code pénal peuvent également entrer en ligne de compte, comme les articles 143 ss CP, à la condition que les données personnelles aient été enregistrées de manière électronique et que l’auteur ait eu un dessein d’enrichissement illégitime. De façon plus marginale, on peut imaginer que le fonctionnaire responsable de l’utilisation des données se rende coupable d’une violation du secret de fonction au sens de l’art. 320 CP. Cependant, dans le cadre de l’association de la Suisse à Dublin, une norme de droit pénal spéciale (art. 117a LAsi)14. a été créée dans la loi sur l’asile pour sanctionner le traitement illicite de données du système Eurodac. Il fait dès lors sens de reprendre la même sanction, soit l’amende jusqu’à 10 000 francs pour la personne qui aura traité des données personnelles du VIS central dans un but autre que celui prévu par le règlement VIS et la décision du Conseil ou qui aurait traité des données personnelles de la banque de données nationale dans un but autre que l’accomplissement de ses tâches légales (cf. ordonnance N-VIS).
En outre, les autorités désignées par la Suisse et autorisées sur la base du règlement VIS et de la décision du Conseil à saisir des données ou à les consulter doivent être communiquées à l’Union européenne. Cette désignation devrait figurer également dans la loi au sens formel, lorsque l’autorité en question est amenée à traiter ou communiquer des données sensibles (art. 17 al. 2 et 19 al. 3 LPD). Or, le système d’information sur les visas central et la nouvelle banque de données nationale sur les visas contiennent des données sensibles comme par exemple les motifs de refus de l’octroi d’un visa (art. 12 al. 2 du règlement). Il est ainsi prévu de créer notamment une nouvelle disposition légale relative à la banque de données nationale sur les visas. De même, de nouvelles bases légales énonçant les autorités autorisées à consulter d’une part les données du système national sur les visas et d’autre part celles du VIS central doivent être créées. Il faut également régler quelles autorités
12RS 311.0
13RS 235.1
14RS 142.31; RO 2004 6709