Rapport explicatif

Consultation 2009/66: Reprise du système d'information sur les visas Schengen · 20 pages

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position en droit suisse de l’acte juridique notifié. Etant donné l’urgence du projet qui prévoit une mise en fonction du système d’information sur les visas central en mars 2010, la Suisse est tenue d’être prête et de disposer des bases légales nécessaires à cette date déjà.

L’échange de notes entre en force lorsque la Suisse informe l’UE de la réalisation de ses exigences constitutionnelles. Dans le cas où la Suisse refuse la reprise d’un développement de l’acquis, une procédure spéciale trouve application. Les parties sont appelées à examiner dans le cadre d’un comité mixte quelles sont les possibilités de poursuivre l’application des accords. Si cette procédure échoue, l’accord d’association à Schengen cesse d’être applicable (art. 7 al. 4 AAS).

2.2 Contenu du règlement VIS et de la décision du Conseil

2.2.1 Le règlement VIS

La décision 2004/512/CE10 du Conseil du 8 juin 2004 a porté création d’un système d’échange de données sur les visas (VIS). Le règlement (CE) n° 767/2008 vise à définir l’objet et les fonctionnalités du système ainsi que les responsabilités y afférentes. Il définit les diverses procédures d’échanges de données sur les visas au niveau des Etats Schengen. Les données biométriques (photographie et empreintes des dix doigts) sont contenues dans le système afin d’assurer une identification fiable des demandeurs de visas. Le règlement VIS prévoit que les Etats Schengen définissent les autorités compétentes dont le personnel est habilité à consulter des données du système central (VIS central) dans la mesure nécessaire à l’accomplissement de leurs tâches. La saisie, la modification ou de l’effacement des données dans le VIS central, par l’intermédiaire de la banque de données nationale est exclusivement réservé au personnel dûment autorisé des autorités chargées des visas. La consultation des données du VIS central, soit des données européennes, est exclusivement réservée au personnel dûment autorisé, dans la mesure où ces données sont nécessaires à la réalisation des tâches des autorités chargées des visas, de celles chargées des contrôles aux frontières extérieures et de celles compétentes en matière d’immigration et d’asile. Par ailleurs, le règlement donne notamment mandat aux Etats de déterminer le régime des sanctions applicables en cas d’utilisation abusive des données contenues dans le système d’information.

La Suisse prépare déjà la mise en œuvre technique du VIS qui est prévue actuellement pour le premier trimestre 2010. Le système d’élaboration et de contrôle automatisé des visas (EVA) a été adapté afin qu’il puisse être relié au VIS central. Il ne s’agit là cependant que d’une mesure intermédiaire. En 2011, EVA, qui est un soussystème du Système d’information commun aux domaines des étrangers et de l’asile (SYMIC)11, disparaîtra. Il sera remplacé par une nouvelle banque de données nationale sur les visas.

10JO L 213 du 15 juin 2004, p. 5.

11Ordonnance du 12 avril 2006 sur le système d’information central sur la migration (Or-

donnance SYMIC; RS 142.513).