Rapport explicatif
Consultation 2009/66: Reprise du système d'information sur les visas Schengen · 20 pages
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LAsi). L’ODM peut ainsi consulter certaines données particulières du VIS central, dans le but de déterminer l’Etat responsable du traitement d’une demande d’asile sur la base du règlement Dublin.
De plus, l’ODM est libre de consulter le VIS central dans le cadre de l’examen d’une demande d’asile, lorsque la Suisse est l’Etat Dublin compétent (art. 22 règlement Dublin).
Lettre c
La consultation du système d’information permet également un contrôle optimal aux frontières extérieures Schengen et sur le territoire suisse. Le corps des gardes frontières et les autorités cantonales de police chargées du contrôle aux frontières extérieures Schengen sont autorisés à consulter les données du VIS central.
Lettre d
Le corps des gardes frontières et les autorités cantonales de police procédant à des contrôles d’identité afin de vérifier si les conditions d’entrée, de séjour ou de résidence sont remplies sont eux aussi autorisés à consulter certaines données du VIS central.
Alinéa 2
Le VIS central permet également aux autorités de police et de poursuites désignées d’accéder à certaines informations dans un nombre défini de cas. Il s’agit ici de contribuer à la prévention et à la détection des infractions terroristes ou d’autres infractions pénales graves, ainsi qu’à l’investigation dans ce domaine. Pour ce faire, une demande écrite ou électronique motivée doit être adressée à un point d’accès central désigné. Seulement si les conditions prescrites par l’article 5 de la décision du Conseil sont satisfaites et si la consultation du VIS aboutit à une réponse positive, les données du VIS énoncées sont transmises aux autorités demanderesses. En cas d’urgence exceptionnelle, le point d’accès central peut recevoir également des demandes de manière orale et traiter immédiatement la demande. Il ne vérifie qu’ultérieurement si toutes les conditions énoncées à l’article 5 de la décision sont remplies, y compris s’il y a eu urgence exceptionnelle. Cette vérification ex post a lieu dans un délai raisonnable après le traitement de la demande.
Les autorités autorisées au sens de la décision du Conseil (art. 3, alinéa 2) figurent dans l’alinéa 2 de l’art. 109b LEtr: fedpol, le SAP, le ministère public de la Confédération et les autorités cantonales de police et de poursuite pénale. Elles peuvent adresser leurs demandes au point d’accès central et recevoir certaines données dans le but de prévenir, de détecter et d’investiguer des infractions terroristes ou d’autres infractions pénales graves conformément à l’article 5 de la décision du Conseil.
Alinéas 3
Le point d’accès central qui a un accès direct aux données du VIS central est la centrale d’engagement de fedpol (art. 109b, alinéa 3 LEtr). La centrale d’engagement de fedpol répond aux demandes qui lui sont adressées par les autorités mentionnées à l'alinéa 2.
2.3.3.4 Article 109c Consultation des données du système national sur les visas
Avec la mise en œuvre du système national sur les visas, la banque de données EVA, actuel sous-système du système d’information commun aux domaines des étrangers et de l’asile (SYMIC) va disparaître. Afin de garantir des accès similaires