Rapport explicatif
Consultation 2009/66: Reprise du système d'information sur les visas Schengen · 20 pages
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autorisation de séjour. Ainsi, des informations relatives au séjour en Suisse et à la situation familiale de la personne seront saisies. Ces données particulières sont déjà saisies aujourd’hui dans EVA.
Alinéa 3
Les autorités compétentes en matière de visas sont les seules autorités qui ont accès à la banque de données nationale aux fins de saisie, de modification ou d’effacement des données. Ce principe est défini à l’alinéa 3 de l’article 109a LEtr. Les accès aux fins mentionnées précédemment sont en outre réglés de manière analogue dans le règlement VIS pour ce qui concerne la saisie des données destinées au VIS central (art. 6 et 8 à 17 du Règlement VIS). Chaque saisie ou modification des données saisies dans la banque de données nationale en application du règlement VIS doit être communiquée au système central.
2.3.3.3 Article 109b Consultation des données du VIS central
Alinéa 1
Les autorités pouvant consulter les données du VIS central, soit toutes les données européennes, sont énumérées à l’alinéa 1 de l’art. 109b LEtr. La consultation des données du système central est autorisée à plusieurs entités mais dans des buts clairement définis. La consultation est parfois restreinte à certaines données. Il est assuré que les données de la banque de données suisse sur les visas qui doivent être saisies en conformité au règlement VIS se trouvent également dans le VIS central (cf. 109a al. 2 LEtr).
Lettre a
Le but premier du système est de faciliter les tâches des autorités fédérales et cantonales. Il s’agit avant tout de faciliter la procédure d’octroi de visa, en ayant accès aux informations éventuelles existant déjà sur un demandeur de visa. Ainsi, l’ODM, les représentations suisses à l’étranger et les autorités cantonales migratoires compétentes en matière de visas peuvent consulter certaines données du VIS central dans le cadre de l’octroi de visas.
Lettre b
Dans un deuxième temps, le système central a pour but d’éviter que les critères de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen de la demande d’asile ne soient contournés et de faciliter l’application du règlement CE n° 343/2003 (Règlement Dublin)19. En consultant le VIS central, les autorités en matière d’asile peuvent vérifier si une personne a déjà obtenu un visa par un des Etats Schengen. L’octroi d’un visa par un Etat peut impliquer sa responsabilité et sa compétence pour examiner la demande d’asile en vertu du règlement Dublin (Art. 9 du Règlement Dublin). Si la Suisse estime alors qu’un autre Etat est l’Etat Dublin compétent, elle s’adressera à lui par l’intermédiaire du bureau Dublin. S’il s’avère que l’Etat en question reprend la personne, une décision de non-entrée en matière sur la demande d’asile sera prononcée avec renvoi à destination de l’Etat Dublin (art. 34 al. 2 let. d
19Règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et
mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des Etats membres par un ressortissant d’un pays tiers (JO L 50 du 25.2.2003, p. 1).