Rapport explicatif

Consultation 2009/66: Reprise du système d'information sur les visas Schengen · 20 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 14Fedlex · Rapport explicatif

aux données nationales, soit au système national sur les visas, il convient de reprendre ici pour l’essentiel ce que prévoit actuellement la loi sur le système d’information commun aux domaines des étrangers et de l’asile (LDEA)20 notamment à son article 9, alinéa 1. Il convient de définir clairement quelles autorités sont autorisées à consulter le système national sur les visas et dans quel cadre.

Lettre a

Le corps des gardes-frontière et les postes frontière des polices cantonales ont un accès direct à la nouvelle banque de données pour qu’ils puissent procéder aux contrôles d’identité et à l’établissement de visas exceptionnels.

Lettre b

les représentations et les missions suisses à l’étranger doivent avoir accès au système d’information sur les visas, notamment pour procéder à l’examen des demandes de visa.

Lettre c

Le Secrétariat d’Etat et la Direction politique du DFAE ont également accès aux données suisses sur les visas.

Lettre d

La Centrale de compensation, pour qu’elle puisse procéder à l’examen des demandes de prestations ainsi qu’à l’attribution et à la vérification des numéros d’assurés AVS est également autorisée à consulter le système national sur les visas.

Lettre e

Les autorités cantonales et communales chargées des questions relatives aux étrangers ainsi que les autorités cantonales et communales de police et les autorités cantonales et communales compétentes en matière d’emploi sont autorisées de consulter certaines données afin d’accomplir les tâches qui leur incombent dans le domaine des étrangers.

Lettre f

Les accès de l’office fédéral de la police (fedpol) et du SAP à la banque de données nationale dans le cadre de ses tâches légales doivent être garantis. Fedpol peut par exemple consulter aujourd’hui EVA dans le cadre du prononcé de mesures d’éloignement. Cette possibilité doit être maintenue.

Lettre g

Les instances fédérales de recours compétentes doivent également pouvoir consulter le système national sur les visas afin d’instruire les recours qui leur parviennent.

2.3.3.5 Article 109d Echange d’informations avec les Etats européens à l’égard desquels le règlement VIS n’est pas encore appliqué

Il convient d’assurer l’échange d’informations au sens de l’art. 6 de la décision du Conseil 2008/633/JAI du 23 juin 2008 entre la Suisse et les autorités de poursuite pénale des Etats membres de l’UE qui n’appliquent pas encore le règlement VIS. Il

20RS 142.51