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Consultation 2010/110: Financement et aménagement de l'infrastructure ferroviaire (FAIF; contre-projet à l'initiative populaire «Pour les transports publics») · 16 pages
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Annexe 1 Loi fédérale sur le fonds de financement de l’infrastructure ferroviaire (loi sur le fonds d’infrastructure ferroviaire, LFIF)
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu l’art. 87a de la Constitution13 (Cst.),
vu le message du Conseil fédéral du …14,
arrête:
Art. 1 Fonds
1 Le fonds de financement de l’infrastructure ferroviaire (fonds d’infrastructure ferroviaire) est un fonds juridiquement dépendant à compte propre.
2 La loi du 7 octobre 2005 sur les finances15 est applicable à titre subsidiaire.
Art. 2 Compte du fonds
1 Le fonds d’infrastructure ferroviaire se compose d’un compte de résultats et d’un bilan.
2 Le compte de résultats atteste:
a. dans les revenus:
1. les versements sous forme de recettes à affectation obligatoire;
2. l’inscription à l’actif de prêts;
b. dans les charges:
1. les prélèvements destinés à l’exploitation, à la maintenance et à l’aménagement de l’infrastructure ferroviaire ainsi qu’aux mandats de recherche y afférents;
2. le remboursement des avances conformément à l’art. 196, ch. 3, al. 5, Cst.16;
3. les intérêts passifs des engagements du fonds d’infrastructure ferroviaire;
4. les réévaluations de prêts.
3
Le bilan comprend:
a. dans l’actif:
1. les prêts,
2. les autres créances;
b. dans le passif:
1. les avances,
2. les autres engagements,
3. la réserve selon l’art. 7, al. 2.
Art. 3 Versements au fonds
1 L’Assemblée fédérale statue annuellement sur le crédit budgétaire concernant les versements à affectation obligatoire au fonds d’infrastructure ferroviaire.
13 RS 101
14 FF …
15 RS 611.0
16 RS 101