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Consultation 2010/110: Financement et aménagement de l'infrastructure ferroviaire (FAIF; contre-projet à l'initiative populaire «Pour les transports publics») · 16 pages
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Art. 51 Conventions sur les prestations
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La Confédération, représentée par l’OFT, les cantons concernés et les gestionnaires d’infrastructure concluent une convention quadriennale sur les prestations. Ils y fixent au préalable l’offre de prestations du secteur de l’infrastructure, l’indemnisation et les prêts prévus en se fondant sur les priorités de la Confédération en matière de politique des transports et sur les comptes prévisionnels des entreprises.
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L’indemnité et les prêts sont prioritairement destinés au bon entretien de l’infrastructure et à son adaptation aux besoins du trafic ainsi qu’à l’état de la technique. Notamment les éléments suivants sont pris en considération :
a. une desserte de base appropriée;
b. les objectifs de la politique régionale, notamment le développement économique des régions défavorisées du pays;
c. les objectifs relevant de l’aménagement du territoire;
d. les objectifs relevant de la protection de l’environnement;
e. les intérêts des personnes handicapées.
3 La signature de la convention confère au gestionnaire d’infrastructure un droit subjectif à des indemnités proportionnelles et à des prêts envers la Confédération et les cantons concernés.
4En cas de divergences entre les autorités fédérales compétentes, les cantons et les entreprises lors de la négociation ou de l’exécution d’une convention, le DETEC statue compte tenu des principes figurant à l’al. 2.
5 Les décisions du DETEC peuvent faire l’objet d’un recours conformément aux dispositions générales de la procédure fédérale.
6 Le recourant peut invoquer:
a. la violation du droit fédéral, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation;
b. la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents.
7 Les recours contre les décisions du DETEC n’ont pas d’effet suspensif.
Art. 51a Formes de financement (nouveau)
1 Les coûts non couverts planifiés de l’exploitation et de la maintenance de l'infrastructure ferroviaire, y compris les amortissements et les coûts d’investissement non activables, sont indemnisés.
2 Les investissements qui dépassent les fonds d’amortissement disponibles et les réserves de liquidités font l’objet de prêts sans intérêts, conditionnellement remboursables. Si les fonds d’amortissement disponibles dépassent les investissements, il y a lieu de rembourser les prêts conditionnellement remboursables au fonds d’infrastructure ferroviaire selon la loi fédérale du … sur le fonds d’infrastructure ferroviaire8 ou de les compenser avec d’autres prestations du fonds.
3 Les prêts, en cours et nouveaux, conditionnellement remboursables, de la Confédération peuvent être convertis en capital propre sous réserve des arrêtés requis par le droit des actions. La Confédération peut participer aux corrections de bilan nécessaires.
Art. 54 Adjudication de mandats
Les gestionnaires d’infrastructure adjugent des mandats de livraison, de prestation et de construction selon la législation sur les marchés publics.
8 RS …