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Consultation 2010/110: Financement et aménagement de l'infrastructure ferroviaire (FAIF; contre-projet à l'initiative populaire «Pour les transports publics») · 16 pages
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Art. 87a Infrastructure ferroviaire (nouveau)
1 La Confédération prend en charge la part principale du financement de l’infrastructure ferroviaire.
2 Le financement de l’infrastructure ferroviaire est assuré par un fonds doté d’une comptabilité propre. Les ressources suivantes sont comptabilisées dans le compte financier de la Confédération et attribuées au fonds durant la même année:
a. au plus deux tiers du produit de la redevance sur la circulation des poids lourds visée à l’art. 85;
b. 9 % du produit net des recettes affectées de l’impôt à la consommation visé à l’art. 86, al. 1 et 4, mais au plus 310 millions de francs par année; la loi règle l’indexation de ce montant ;
c. le produit résultant de l’augmentation des taux de la taxe sur la valeur ajoutée conformément à l’art. 130, al. 3bis;
d. 4 % des recettes résultant de l’impôt fédéral direct perçu sur le revenu des personnes physiques;
e. 2200 millions de francs des finances fédérales au prix de 2014; la loi règle l’indexation de ce montant;
3 Les cantons participent de manière appropriée au financement de l’infrastructure ferroviaire dans le cadre de la législation. La loi règle les détails.
4
La loi peut en outre prévoir un financement complémentaire par des particuliers ou des organisations internationales.
Art. 130, al. 3bis (nouveau)
3bis Les taux sont augmentés de 0,1 % pour financer l’infrastructure ferroviaire.
Art. 196, ch. 3, al. 2 et 3
2Abrogé
3
Les grands projets ferroviaires visés à l’al. 1 sont financés par le fonds conformément à l’art. 87a.
II
1 Le présent arrêté est soumis au vote du peuple et des cantons.
2 Le Conseil fédéral décide de l’entrée en vigueur.