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Consultation 2010/110: Financement et aménagement de l'infrastructure ferroviaire (FAIF; contre-projet à l'initiative populaire «Pour les transports publics») · 16 pages
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5. Loi fédérale du 20 mars 1998 sur les Chemins de fer fédéraux11
Modification de titres de subdivisions
Dans tout l’acte, les titres de subdivision «Chapitre» sont remplacés par «Section».
Art. 3, al. 4
Abrogé
Titre précédant l’art. 7a
Section 3 Objectifs stratégiques
Art. 7a
Abrogé
Art. 8
1 Tous les quatre ans, le Conseil fédéral définit les objectifs stratégiques qu’il veut atteindre en tant que propriétaire des CFF.
2 Le conseil d’administration des CFF veille à la réalisation des objectifs stratégiques. Il établit un rapport annuel à l’attention du Conseil fédéral, l’informant sur la réalisation des objectifs et lui fournissant les informations nécessaires à la vérification de ladite réalisation des objectifs.
Art. 20 Financement
1 Les investissements en dehors du secteur de l’infrastructure sont financés par des prêts remboursables, intégralement rémunérés, accordés par la Confédération. D’entente avec l’Administration fédérale des finances, les CFF peuvent utiliser d’autres modalités de financement, dans les cas où de telles modalités peuvent se révéler plus avantageuses.
2 Le Conseil fédéral fixe dans les objectifs stratégiques le montant maximal autorisé pour les emprunts auprès de la Confédération.
Art. 20, al. 4
Abrogé
III
1 La présente loi est sujette au référendum.
2 Le Conseil fédéral la publie à la feuille fédérale lorsque l’arrêté fédéral du … portant règlement du financement et de l’aménagement de l’infrastructure ferroviaire12 est accepté par le peuple et les cantons.
3 La présente loi entre en vigueur en même temps que l’arrêté fédéral du … portant règlement du financement et de l’aménagement de l’infrastructure ferroviaire.
11 RS 742.31
12 RS …